TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00511
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00511 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [I]
né le 29 Août 1991 à [Localité 1]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 03/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;
Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [F] [I], dûment avisé, assisté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [F] [I] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [Y] en date du 03/07/2026 faisant état de :
“- propos délirants « dit qu’il n’est pas esclave de la société, que seuls les riches travaillent et sont esclaves »,
- méfiance envers le personnel médical, refus examens entrants « l’électrocardiogramme ne sert à rien, il faut un scanner »
- agressivité lors examen arrivant
- schizophrénie connue avec rupture de traitement
Risque hétéro agressif au vu du trouble mental décompensé
Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [H] en date du 06/07/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 07/07/2026, le docteur [Z] [W] indique : “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. Il verbalise des problématiques inhérentes à son incarcération mais présente des difficultés à exprimer et à qualifier plus précisément leur nature. Il ne critique pas les troubles du comportement présentés en amont de l’admission. Compte tenu des antécédents psychiatriques existants chez ce patient, il convient de poursuivre l’observation à des fins d’identification des difficultés et de prise en charge si nécessaire”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [I] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Juillet 2026
Le Greffier
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