TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00513
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00513 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [E]
né le 21 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 03/07/2026;
Vu la décision portant réhospitalisation en soins psychiatriques prise le 03/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat de non-présentation en date du 13 juillet 2026 ;
Vu l’audience publique en date du 13 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [W] [E], dûment avisé, représenté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [E] a été réhospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [I] [M] en date du 03/07/2026 faisant état de “Vu ce jour en urgence. Depuis quelques jours maintien des contacts télephoniques par SMS avec l'hôpital de jour qui nous ont alerté. Reçu en entretien il avoue spontanément de ne plus prendre le traitement en précisant qu'il le rend agressif. Il a des propos délirants sur un modalité interprétative avec des éléments de persécution bien marqués. La cohabitation avec ses parents devienne conflictuelle. Nie une consommation récente de toxiques ou alcool. Il ne s'oppose pas à une hospitalisation. Etant en PDS la réintegration sur l'unite Pussin sera faite dans la journée.
En conséquence, la mesure de soins sans consentement est : maintenue en hospitalisation complète”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 08/07/2026, le docteur Docteur [S] [D] indique : “Proposition d’entretien dans le cadre de la rédaction de l’avis motivé ce jour. Patient tendu qui refuse absolument cet entretien, présentant depuis son admission un vécu de persécution en lien avec une hospitalisation precédente où il avait necessité une orientation sur l’unité Nash declenchant cette déficience envers moi-même. A visée d’apaisement et pour garantir le maintien en hospitalisation sur l’unité ouverte, son refus d’entretien est respecté, il reverra demain son psychiatre réferent. L’hospitalisation doit se poursuivre sous contrainte.
Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Detention”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Juillet 2026
Le Greffier
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