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TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00512


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00512
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f80493c619cd1f0192bd

Texte de la décision

4,741 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00512 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUFA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [O]
né le 15 Juin 1950 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 03/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 13 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [M] [O], dûment avisé, assisté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [M] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [L] en date du 03/07/2026 faisant état de “Agitation. Chute. Fuite. Délire de persécution. Hallucinations acoustico-verbales”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [M] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Q] [V] en date du 06/07/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 08/07/2026, le docteur [F] [A] indique : “Vu ce jour, le patient est stable sur le plan comportemental. L’humeur est changeante, il est irritable. Le discours est clair, il verbalise des sentiments dépressifs : désespoir, il est anhédonique et présente une anesthésie affective. Il ne verbalise pas d’idées suicidaires. Il rapporte des hallucinations visuelles (il voit des insectes dans la nourriture). Les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. Il reste opposant aux soins” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [M] [O] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Juillet 2026
Le Greffier

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