TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 25/00593
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/00593 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur [E] [K]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [W], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 mai 2025
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 mai 2025, Monsieur [V] [A] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 2] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu d’indemnités journalières maladie d’un montant de 1 746,61 euros.
A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [V] [A] comparaît. Il fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une maladie professionnelle et qu’elle n’a jamais évalué ses séquelles et qu’il s’est trouvé sans indemnités journalières mais aussi sans rente pour compenser son incapacité à travailler. Il sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle et éventuellement la compensation de la somme réclamée par la Caisse avec la rente qu’il pourra percevoir.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît. Elle expose que Monsieur [A] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 du 1er septembre 2016 au 31 mars 2025 et qu’il est affilié à la caisse au titre du régime de retraité depuis le 1er avril 2025.
Deux maladies professionnelles lui ont été reconnues le 29 janvier 2022 et le 14 décembre 2022 ; elles ne sont pas consolidées à ce jour et la Caisse indique qu’elle n’a pas réceptionné de certificat médical final établi par le médecin traitant de l’assuré.
La Caisse indique que l’indu concerne des IJ maladie versées jusqu’au 07 janvier 2024 alors que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [A] était stabilisé à la date du 1er décembre 2023. La Cpam sollicite la condamnation reconventionnelle de M. [A] à payer la somme de 1584,03 euros au titre du solde de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Monsieur [A] a été titulaire d’une pension d’invalidité de 2016 à 2025, date de son départ en retraite. Il a perçu des indemnités journalière maladie pour un arrêt de travail du 27 novembre 2023 au 07 janvier 2024.
Or, le médecin conseil de la Cpam a estimé que son état était stabilisé le 1er décembre 2023.
Monsieur [A] n’a pas contesté la date de stabilisation de son état.
Par conséquent, la Cpam est fondée à réclamer le remboursement des IJ versées à tort du 1er décembre 2023 au 07 janvier 2024 pour un montant initial de 1 746,61 euros.
Pour s’opposer au paiement de l’indu, M. [A] fait valoir qu’il est dans l’attente d’une indemnisation au titre des séquelles de ses maladies professionnelles.
L’existence de ces maladies professionnelles n’est pas remise en cause par la Cpam et Monsieur [A] peut solliciter la fixation des séquelles en adressant à la Cpam un certificat médical final de son médecin traitant.
Pour autant, l’indemnisation qui pourra être éventuellement versée à M. [A] au titre des séquelles des maladies professionnelles ne fait pas obstacle au recouvrement par la Cpam de l’indu notifié au titre des indemnités journalières maladie. Il ne peut pas y avoir compensation alors que les créances réciproques ne sont pas certaines dans leur montant et qu’elles concernent deux risques différents (le risque maladie et le risque professionnel).
Dans ces conditions, la requête de M. [A] sera rejetée et il sera condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 1 584,03 euros au titre du solde de l’indu.
Succombant, M. [A] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande ;
LE CONDAMNE à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 1 584,03 euros au titre du solde de l’indu ;
DIT qu’il supportera les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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