TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4U
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur [H] [O]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [U], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 mai 2025
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 13 mai 2025, le conseil de Madame [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré survenu le 31 octobre 2023.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 12 mai 2025.
A l'audience du 9 juin 2026, Madame [K] [S] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- juger que l’accident du travail fait suite à un fait accidentel,
- juger que l’accident du travail du 31 octobre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse à régulariser ses droits,
- reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 2 octobre 2023
- condamner la [1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment qu’elle travaillait depuis 2018 pour la société [2] devenue [3] le 1er avril 2022 ; la reprise de son contrat de travail s’est accompagnée d’une dégradation de ses conditions de travail ; elle a été en arrêt maladie pour une entorse du genou le 09 février 2023 et elle a repris le 1er juin 2023 en mi-temps thérapeutique. Le 13 octobre 2023 elle a adressé à son employeur un courrier pour dénoncer ses conditions de travail auquel il a répondu le 30 ctobre 2023. Le 31 octobre 2023 Mme [S] a eu une altercation avec sa supérieure M. [B] qui a déclenché une crise d’angoisse et un arrêt de travail prescrit en maladie puis requalifié ultérieurement en arrêt accident du travail car en lien avec une souffrance psychologique due à son activité professionnelle comme en atteste son médecin traitant.
Elle soutient qu’elle démontre la survenance d’une lésion au temps et lieu du travail, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et que la Caisse ne démontre pas la cause totalement étrangère au travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable
- débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 31 octobre 2023.
La CPAM expose avoir diligenté une instruction à la suite des réserves émises par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission de recours amiable de la [1] et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie d'un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmation de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S'il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été faite le 22-07-2024 pour un fait déclaré survenu le 31-10-2023 à 11h30 heures.
La première constatation médicale des lésions est intervenue à une date inconnue puisque la salariée a d’abord été placée en arrêt maladie et que son médecin traitant a établi un certificat médical initial rectificatif antidaté au 1er novembre 2023. Ce certificat fait état de syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail.
Compte tenu de la déclaration du fait accidentel tardive et de la constatation médicale des lésions par le médecin traitant tardives, Mme [S] ne peut pas bénéficier de la présomption du caractère professionnel des lésions qu'elle a subies. Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail le 31 octobre 2023 et du lien de causalité entre les lésions invoquées et le fait accidentel.
1 - La preuve d'un événement survenu à une date certaine
Madame [S] affirme avoir subi un choc émotionnel à la suite d’un entretien téléphonique avec sa supérieure hiérarchique Mme [B].
Il n’est pas admis par l’employeur que l’entretien téléphonique a effectivement eu lieu mais Mme [S] produit une attestation de Mme [G], collègue de travail présente dans le bureau voisin de celui de l’assurée, qui confirme que le 31 octobre 2023 elle a assisté à la conversation téléphonique entre Mme [S] et sa supérieure Mme [B] au cours de laquelle des propos violents et humiliants ont été tenus par Mme [B]. A l’issue de cet entretien, Mme [G] indique que Mme [S] était effondrée et incapable de répondre à ses sollicitations, en état de choc.
Il est aussi démontré par le courrier en réponse adressé par la société [4] le 30 octobre 2023 au conseil de la salariée, que Mme [S] venait de reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et qu’un désaccord l’opposait à son employeur notamment sur sa rémunération, ses horaires de travail et ses congés.
Le fils de Mme [S] atteste de l’état de choc émotionnel dans lequel se trouvait sa mère le 31 octobre 2023 à son retour du travail.
De ces éléments, il ressort qu’il y a bien eu un échange entre Mme [S] et Mme [B] dont l’objet concernait des problématiques de travail, à la suite duquel Mme [S] a été choquée émotionnellement et a manifesté son mal-être par des pleurs et un état d’hébétude.
Le fait accidentel survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail le 31 octobre 2023 à 11h30 est donc démontré par des éléments objectifs.
Il est rappelé que la caractérisation d’un fait accidentel ne suppose pas la démonstration d’une faute de l’employeur ou de l’un de ses préposés et que les conditions formelles du déroulement de la réunion ou des échanges avec l’employeur ne font pas obstacle à la survenance d’une lésion et constituent dès lors le fait à l’origine de l’accident.
2 - La preuve du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Mme [S] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 1er novembre 2023 soit le lendemain de l’incident.
Le motif de cet arrêt maladie n’a pas été communiqué par l’assurée. Aucune présomption d’un lien avec le travail ne peut en être déduite.
Le certificat médical initial faisant le lien entre les lésions et l’incident a été établi à une date inconnue mais il fait état d’un lien direct et certain entre les lésions décrites (syndrome anxio dépressif) et une souffrance au travail.
Par ailleurs, le médecin traitant de Mme [S] qui l’a placée an arrêt de travail à compter du 1er novembre 2023 atteste d’une dégradation de l’état de santé de sa patiente suite à sa période de mi-temps thérapeutique de septembre/octobre 2023 se manifestant par une « souffrance psychologique en lien avec son activité professionnelle malgré l’aménagement de cette période » et ce médecin indique avoir été dans l’obligation de la mettre en arrêt maladie complet à partir du 1er novembre 2023, puis l’avoir orientée à partir de février 2024 vers un suivi psychiatrique en raison de l’aggravation des symptômes.
Le certificat du docteur [R], psychiatre qui suit Mme [S] depuis février 2024, rapporte également les dires de la patiente laquelle évoque de façon systématique et durant une majeure partie de l’entretien des difficultés de travail, le sentiment d’avoir été déconsidérée par ses supérieurs hiérarchiques et d’avoir été mise dans l’incapacité de travailler.
Ces éléments, à savoir une lésion de type syndrome anxiodépressif constatée le 1er novembre 2023 conduisant le médecin traitant à placer Mme [S] en arrêt à compter du 1er novebre 2023 permettent de rattacher de manière directe et certaine la lésion constatée au fait accidentel du 31 octobre 2023.
Il apparaît ainsi que Mme [S] rapporte la preuve d’un fait accidentel, à savoir un choc émotionnel survenu le 31 octobre 2023 au temps et lieu du travail à la suite d’une entretien téléphonique avec un supérieur hiérarchique, et d’un lien certain et direct entre les lésions constatés par certificat médical initial rectificatif portant la date du 1er novembre 2023 et le fait accidentel survenu le 31 octobre 2023.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance d’accident du travail sera accueillie.
Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre une somme de 1 000 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [K] [S] le 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens et à payer à Madame [K] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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