TJ 38185, 13 juill. 2026, RG 24/03857
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03857 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2GQ
Affaire :
[G]
c/
[X]
[A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [B], [F] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [J], [T], [Z] [X] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
À l’audience non publique du 21 Avril 2026, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch1.2 JAF- PG 13/07/2026
N° RG 24/03857 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2GQ
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l'assignation délivrée le 12 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Madame [J] [X] en date du 16 avril 2026 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Monsieur [U] [G] en date du 26 mars 2026 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [U] [G] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [J] [X] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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