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TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 23/00387


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Date
10/07/2026
Numéro
23/00387
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f88093c619cd1f0197b6

Texte de la décision

5,678 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
10 Juillet 2026

N° RG 23/00387 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSQ
Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [U] [K] suivant pouvoir.

DEFENDEUR :

M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.

A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [D] exerce une activité d’entretien, réparation autres véhicules auto depuis le 1er avril 2011 et son affiliation à l’URSSAF Centre Val de Loire n’est pas contestée.

Par courrier recommandé expédié le 28 août 2023 et réceptionné le 31 août 2023, Monsieur [X] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former une opposition à la contrainte n°0062826447, émise le 26 juillet 2023 par par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 01er août 2023 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard sur la pour un montant de 26 285 € décomposé comme suit :
Pour l’année 2019 :Régularisation : 229 €Majorations : 11 €Régularisations : pour l’année 2020 : 5230Cotisations et contributions socialesNovembre 2020 : 151 €Décembre 2020 : 1758 €4ème trimestre 2021 : 6200 €1er trimestre 2022 : 2179 €2ème trimestre 2022 : 2179 €3ème trimestre 2022 : 2179 €1er trimestre 2023 : 3433 €Février 2021 : 582 €Mars 2021 : 291 €Avril 2021 : 291 €Mai 2021 : 291 €Juin 2021 : 291 €Juillet 2021 : 291 €Août 2021 : 291 €Septembre 2021 : 291 €Majorations de retard 1er trimestre 2022 : 113 €2ème trimestre 2022 : 113 €3ème trimestre 2022 : 113 €1er trimestre 2023 : 178 €

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025, renvoyées à celle du 02 février 2026.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 12 mai 2026.
A l’audience de mise en état, Monsieur [X] [D] comparait représenté. Il indique que l’URSSAF lui a fait une proposition qu’il avait acceptée.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [X] [D] ne comparait pas.
L’URSSAF Centre Val de Loire comparait dûment représentée et s’en rapporte à ses dernières écritures transmises au tribunal le 3 octobre 2025 .
L’URSSAF demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [X] [D] et de condamner ce dernier aux frais de signification en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, les conditions légales de l’opposition sont prescrites par R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale , en ce que le débiteur d’une contrainte peut former opposition à celle-ci dans les 15 jours à compter de la signification de celle-ci ou de la réception de la lettre recommandée, par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire désigné ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette disposition réglementaire est d’application stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [X] [D] a formé opposition le 28 août 2023 de la contrainte n°0062826447 notifiée commissaire de justice le 1er août 2023, soit en dehors du délai réglementaire de 15 jours.
Il y a par ailleurs lieu de souligner que tant la contrainte que la notification de contrainte précisent le délai d’opposition de 15 jours.
Sur les mesures accessoires :
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [X] [D] sera déclarée irrecevable.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Monsieur [X] [D], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification.

En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [X] [D] irrecevable,
RAPPELLE en conséquence que la contrainte n° n°0062826447 émise le 26 juillet 2023 et notifiée le 1er août 2023 reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance incluant les frais de notification
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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