TJ 45234, 15 juill. 2026, RG 25/00632
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
15 Juillet 2026
N° RG 25/00632 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNHT
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Monsieur Jean-Mathias BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [M] [E]
23 route de Marcilly
45170 CHILLEURS AUX BOIS
représenté par la FNATH, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
MSA Beauce Coeur de Loire
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CÉDEX
représentée par Mme [S] [C] selon pouvoir régulier du 5 mai 2026
A l’audience du 22 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
L’affiliation de Monsieur [M] [E] à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire en sa qualité de salarié agricole n’est pas contestée.
Le 13 décembre 2023 à 14h40, Monsieur [M] [E] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « chute par glissade lors de la montée à l’échelle. »
Le certificat médical établi le 14 décembre 2023 relevait une fracture fermée du calcanéum côté gauche et prescrivait des soins prévisibles jusqu’au 26 janvier 2024.
Par décision en date du 10 janvier 2024, la MSA prenait en charge l’accident du travail survenu le 13 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, la MSA fixait la date de consolidation de Monsieur [M] [E] au 31 mars 2025.
Par courrier en date du 23 avril 2025, la MSA a notifié à Monsieur [M] [E] un taux d’incapacité permanente de 8%.
Le 10 juin 2025, Monsieur [M] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision.
La commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision dans un délai de quatre mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 décembre 2025 et reçu par le greffe le 8 décembre 2025, Monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont valablement été convoquées à l’audience du 27 mars 2026 et renvoyées à l’audience du 22 mai 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [M] [E] est dispensé de comparution et s’en remet à ses dernières écritures. Il demande au tribunal de :
A titre principalDéclarer son recours recevable,Infirmer la décision implicite de rejet de la CMRAFixer son taux d’incapacité permanente partielle à 38 %Condamner la MSA à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la MSA de ses demandes,Condamner la MSA aux dépens de l’instanceA titre subsidiaire,Ordonner avant dire droit une expertise médicale en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité socialeCondamner la MSA à la prise en charge des frais d’expertiseSurseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expertCondamner la MSA aux dépens de l’instance.A titre principal, sur le fondement de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, du chapitre 2.2.5 du barème légal d’invalidité d’accident du travail concernant les articulations du pied et du chapitres 4.2.6 du même barème concernant les séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, Monsieur [M] [E] soutient que, compte tenu de l’évaluation de la limitation fonctionnelle de son pied gauche relevée par le médecin conseil de la MSA et des pièces médicales jointes en procédure, il y a lieu de lui attribuer un taux d’IPP de 38%
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [E] sollicite une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’IPP sur le fondement de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
La MSA Beauce Cœur de Loire s’en remet à ses dernières écritures transmises le 5 mai 2026 et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] [E] hormis celle portant sur la demande d’expertise,Mettre les frais d’expertise à la charge de la CNAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,Confirmer la décision du 23 avril 2025 fixant le taux d’IPP à 8%.
Si la MSA considère que l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [M] [E] par le médecin-conseil est correcte, compte tenu des éléments médicaux à sa disposition, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale au regard de l’examen médical du 23 mars 2025 postérieur aux conclusions dudit médecin.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L’alinéa premier de l’article R142-8 du même code prévoit que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
En vertu du dernier alinéa de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale que « l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire par courrier 10 juin 2025.
Monsieur [M] [E] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 10 octobre 2025 au plus tôt, la date de notification n’étant pas spécifiée, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Monsieur [M] [E] a saisi le Pôle social le 5 décembre 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire, soit dans le délai de 2 mois.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [M] [E].
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, outre les faits que les parties consentent à la mise en place d’une expertise médicale, le différend portant sur un contentieux d’ordre médical, à savoir la contestation du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation sur pièces dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire avant-dire droit :
ORDONNE une mesure de consultations sur pièces de Monsieur [M] [E],
DESIGNE le Docteur [G] [V], 5 allée de Trianon, 37100 TOURS aux fins de prendre connaissance des éléments médicaux du dossiers, notamment du rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la Caisse de Mutualité de Santé Agricole Beauce Cœur de Loire, aux fins de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [E] a été justement fixé à la date de consolidation fixée au 31 mars 2025 consécutivement à l’accident du travail survenu en date du 13 décembre 2023, dans la négative dire quel taux aurait dû être retenu,
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la CNAMTS, sur demande du greffe,
DIT que le Docteur [V] adressera son rapport au tribunal dans les meilleurs délais,
DIT que les parties seront convoquées à une prochaine audience pour évoquer le rapport de consultation
RESERVE les dépens.
A l’audience du 22 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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