TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/01639
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Texte de la décision
N° RG 26/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF5A
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Adélaïde SCHMELTZ
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Adélaïde SCHMELTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat postulant, substituant Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/01639 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF5A
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 23 juillet 2022 ayant pris effet le même jour, Mme [I] [W] née [A] a donné à bail à M. [K] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 500 € et une provision pour charges de 100 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [W] née [A] a fait signifier le 14 août 2023 à M. [K] [J] un commandement de payer pour un montant en principal de 4 200 €, ce commandement visant la clause résolutoire.
Puis elle a fait assigner M. [K] [J] à l'audience du 2 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026, le défendeur, non comparant, avisé en application de l'article 830 du code de procédure civile.
A cette audience, le président a constaté la carence des bailleur et locataire à l'établissement du diagnostic social et financier.
Mme [I] [W] née [A], reprend les termes de son acte introductif d'instance pour demander de :
- constater la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [K] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
- autoriser en tant que de besoin le bailleur à recourir au concours de la force publqie en vue de leur expulsion ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 20 818,43 outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation au titre des loyers non versés ;
- fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au dernier terme de loyer et d'avance sur charges, soit la somme de 605,00 € par mois, qui sera due à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux des défendeurs et de tout occupant de leur chef ; au besoin condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
- dire et juger que tout mois entamé sera dû en entier ;
- dire et juger que l'indemnité d'occupation est productive de l'intérêt au taux égal à compter de chaque échéance, soit à compter du 1er jour de chaque mois non évacué ;
- condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens nés de l'instance y compris les frais du commandement de payer ;
- condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
M. [K] [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Mme [I] [W] née [A] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
2. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, le contrat de bail à usage d'habitation n'est pas produit aux débats.
En conséquence, il ne peut être constaté sa résiliation nonobstant l'adjectif « judiciaire » adossé à cette prétention, la reproduction d'une clause résolutoire dans un commandement de payer étant insuffisante à rapporter la preuve de l'existence du contrat de location. Cette prétention n'est donc pas fondée.
Mme [I] [W] née [A] sera déboutée de sa demande à ce titre et de ses demandes subséquentes relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation.
3. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement...»
Mme [I] [W] née [A] produit un décompte établissant que M. [K] [J] restait lui devoir la somme de 21 423,43 € au 6 janvier 2026.
M. [K] [J], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Toutefois, faute de production du contrat de location, la créance ne saurait être fondée.
Mme [I] [W] née [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [I] [W] née [A] succombant, elle supportera la charge des dépens et de ses propres frais irrépétibles.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [W] née [A] de ses prétentions en constatation de la résiliation du contrat de location, en expulsion, indemnités d'occupation et en paiement de sommes au titre des loyers et provisions pour charges impayées ;
LAISSE les dépens et ses propres frais irrépétibles à la charge de Mme [I] [W] née [A] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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