TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/01512
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Texte de la décision
N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OACB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OACB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON
Me Peggy HOUPERT
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
Me HOUPERT
Me Peggy HOUPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°806 636 760
représentée par la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
non comparant, non représenté
Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat postulant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Virginie HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 17 mai 2024 signé électroniquement ayant pris effet le 4 juin 2024, la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE représentée par la S.A. CDC HABITAT a donné en location à Mme [M] [P] et M. [Z] [S] pour une durée de six ans un logement à usage d'habitation de quatre pièces principales porte 702, 7ème étage, sis [Localité 4] EN [Localité 5], [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 747,21 € outre les provisions mensuelles pour charges de 155,17€ payables d'avance le premier de chaque mois.
Par contrat de location du 17 mai 2024 signé électroniquement ayant pris effet le 4 juin 2024, la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE représentée par la S.A. CDC HABITAT a donné en location à Mme [M] [P] et M. [Z] [S] pour une durée de six ans un stationnement, sis [Localité 4] EN [Localité 5], [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 66,03 € outre les provisions mensuelles pour charges de 1,69 € payables d'avance le premier de chaque mois.
Par lettre recommandée du 7 mai 2025 avec avis de réception du 12 mai 2025, Mme [M] [P] a notifié son congé avec un délai de préavis d'un mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE a fait signifier à Mme [M] [P] et M. [Z] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire respectivement les 28 et 22 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 918,92 €.
Le commissaire de justice a signalé ce commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin, laquelle en a accusé réception le 30 juillet 2025.
Elle a fait assigner à l'audience du 19 décembre 2025, Mme [M] [P] et M. [Z] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice respectivement des 29 et 23 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'évacuation et la condamnation au paiement.
L'affaire a été renvoyée à six reprises, à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 19 juin 2026.
A cette audience, le président a constaté l'absence d'établissement du diagnostic social et financier.
La S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE représentée par la S.A. CDC HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions du 14 mai 2026 pour demander de :
- débouter la défenderesse de son exception de nullité et de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
- constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l'effet du commandement de payer demeuré infructueux ;
En conséquence,
- condamner le défendeur, ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer corps et bien le logement ainsi que le garage occupés au besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 €, charges en sus, à compter du 1er septembre 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers ;
- condamner le défendeur au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés ;
- condamner les défendeurs solidairement à lui payer par provision les loyers échus et impayés arrêtés à la date du 8 août 2025, date de résiliation du bail, soit la somme de 2 878,95 € augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement en tous les frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Mme [M] [P] a comparu, représentée par son conseil, au soutien de ses conclusions du 29 mai 2026 aux termes desquelles elle demande :
A titre principal, in limines litis,
- déclarer nulle l'assignation délivrée dans la présente instance pour irrégularité de la signification ;
A tout le moins,
- déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE pour défaut de qualité à agir de la CDC HABITAT ;
A titre subsidiaire : sur l'existence de contestations sérieuses,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à référé, les demandes se heurtant à des contestations sérieuses ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
Infiniment subsidiairement sur l'impossibilité de statuer utilement sur une condamnation pécuniaire immédiate et, à tout le moins, sur l'octroi de délais de paiement,
- dire n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire immédiate à son encontre, le juge des référés ne pouvant statuer utilement tant que la procédure n'a pas été régulièrement engagée à l'encontre des codébiteurs solidaires ;
A défaut,
- condamner M. [Z] [S] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la demanderesse, en ce compris les frais, intérêts et condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui accorder des délais de paiement sur la durée maximale de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- ordonner la suspension du cours des intérêts pendant toute la durée de ces délais ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande formée par la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est fait représenter bien qu'assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA S.A. CDC HABITAT
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 32 du même code ajoutant « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Il est admis que le juge des référé est le juge de l'évidence.
Selon convention d'assistance, de conseil et de mandat n° 1 en date du 24 juillet 2014, la S.A.S. AMPERE GESTION a donné mandat à la S.A.E.M. SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI) d'engager toutes procédures pré-contentieuses et contentieuses laquelle est expressément habilitée à ester en justice sans qu'il soit nécessaire qu'elle reçoive un pouvoir pour chaque action engagée.
La S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a été créée entre la Société Nationale Immobilière et la S.A.S. AMPERE GESTION, cette S.C.I. a notamment pour objet l'acquisition, la détention, l'administration, la mise en valeur, l'exploitation par bail, la location, la sous-location ou autrement de tous types d'immeubles et/ou ensembles immobiliers.
L'assemblée générale de la SNI du 15 mai 2018 a décidé et approuvé la modification de l'article 3 de ses statuts relatifs à la dénomination de la société pour devenir CDC Habitat. La nouvelle dénomination de la société a été prise en compte au registre du commerce et des sociétés de PARIS selon extrait en date du 4 juin 2018. Il en ressort que la S.A. CDC HABITAT pourrait être devenue la mandataire de la S.A.S. AMPERE GESTION.
En l'espèce, chacune des sociétés a conservé sa propre personnalité juridique nonobstant les changements de dénomination, la preuve de l'existence, de l'étendue et des biens sur lesquels porte le mandat entre S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) et la S.A. CDC Habitat, alors qu'il est discuté, n'est pas rapportée soit de manière générale soit par rapport aux biens immobiliers concernés par l'action.
En conséquence, l'action engagée par la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE se disant représentée par la S.A. CDC HABITAT sera déclarée irrecevable.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE et la S.A. CDC HABITAT, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie qu'il ne soit pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
DÉCLARE l'action engagée par la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE représentée par la S.A. CDC HABITAT irrecevable ;
CONDAMNE la S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE et la S.A. CDC HABITAT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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