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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/00223


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fcc693c619cd1f01bb5c

Texte de la décision

7,475 caractères

N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMP

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Stéphanie BOEUF

Le

Le Greffier

Me Stéphanie BOEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

Madame [P] [O] - décédée le 23 novembre 2025
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Hicham DIDOU, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. [X] [G] - légataire de Mme [P] [O]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Hicham DIDOU, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

PARTIE REQUISE :

Madame [B] [D] et Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
comparant à l’audience du 15 mai 2026 mais non comparants, non représentés à l’audience du 19 juin 2026

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Virgine HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 9 octobre 2025 ayant pris effet le 10 octobre 2025, Mme [P] [O] représentée par la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE a donné à bail à Mme [B] [D] et M. [Z] [A] un logement à usage d'habitation de quatre pièces, lot n°213, 2ème étage, un parking lot 137 et un garage lot 405 sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 1 104 € outre les provisions pour charge de 180 € payables mensuellement à échoir.

Mme [P] [O] a fait signifier à Mme [B] [D] et M. [Z] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2025 pour la somme en principal de 3 564,09 €.

Le commissaire de justice significateur a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 5 décembre 2025.

Puis elle a fait assigner à l'audience du 15 mai 2026, Mme [B] [D] et M. [Z] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2026 à la demande et au contradictoire des parties des virements étant annoncés par les défendeurs comparants.

A cette audience, le président a constaté la carence des défendeurs à l'établissement du diagnostic social et financier.

Le conseil de la défenderesse a informé la juridiction du décès de Mme [P] [O] le 23 décembre 2025 et de l'intervention volontaire de son fils, M. [X] [G].

M. [X] [G], représenté par son conseil, reprend les termes de l'acte introductif d'instance pour demander de :

- constater la résiliation au 6 février 2025 du contrat de bail conclu entre les parties ;
En conséquence,
- constater que Mme [B] [D] et M. [Z] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement et de ses annexes loués ;
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
- les condamner solidairement ou in solidum à lui payer une provision de 7 659,90 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- les condamner solidairement ou in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle par mois de retard à compter du – février 2026 jusqu'à libération effective des lieux loués, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu ;
- les condamner solidairement ou in solidum à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer.
- constater que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Il expose que la dette atteint 14 198,97 € au 19 juin 2026.

Mme [B] [D] et M. [Z] [A] n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter bien que régulièrement assignés par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et comparants à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA REGULARITÉ

L'article 31 du code de procédure civile précise que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ».

L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 1 de ce code, « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. »

Selon l'article 120 de ce code, « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. »

Il est ainsi admis que l'acte délivré au nom d'une personne décédée est affecté d'une irrégularité de fond. Il doit être annulé sans que le destinataire n'ait à justifier d'un préjudice.

En l'espèce, Mme [P] [O] est décédée le 23 novembre 2025. En conséquence, elle ne pouvait régulièrement faire délivrer le 12 février 2026 une assignation aux défendeurs.

En conséquence, il sera constaté que l'action n'ayant pas été régulièrement engagée, la partie demanderesse conservant la charge des dépens.

La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'action n'a pas été régulièrement engagée ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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