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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/00240


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fccd93c619cd1f01bbaa

Texte de la décision

7,214 caractères

N° RG 26/00240 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF4W

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00240 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF4W

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Camille BLANCHARD

Le

Le Greffier

Me Camille BLANCHARD
Me Adam LAKEHAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 191 substituant Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

PARTIE REQUISE :

Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, non représentée

Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Virginie HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 7 septembre 2021 ayant pris effet le 14 septembre 2021, M. [L] [X] ayant pour mandataire la S.A.S. AFEDIM GESTION a donné à bail à Mme [P] [F] pour une durée de 3 ans un logement à usage d'habitation d'une pièce principale [Adresse 6] sis [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 248,00 € outre les provisions mensuelles pour charges de 37,00 € payables mensuellement à échoir le premier du mois.

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, Madame [I] [R] s'est constituée caution solidaire des engagements de Mme [P] [F] au bénéfice de son bailleur.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [X] a fait signifier à Mme [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 020,36€ et d'avoir à justifier de l'occupation du logement.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 8 juillet 2025.

Ce commandement de payer a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 10 juillet 2025

Puis il a fait assigner à l'audience du 2 avril 2026, Mme [P] [F] et Madame [I] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le président a constaté la carence de la locataire à l'établissement du diagnostic social et financier.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2026, les défendeurs, non comparants, avisés en application de l'article 830 du code de procédure civile.

M. [L] [X], représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d'instance indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Il se désiste de ses demandes principales et limite sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [F] et Madame [I] [R] n'ont pas comparu ni ne se sont faites représenter bien que régulièrement et respectivement assignées par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et par procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR L'ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES

En l'espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu'il se désiste de ses prétentions principales en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d'une indemnité d'occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [P] [F] et Madame [I] [R], ont contraint leur bailleur à agir en justice, n'ayant soldé leur dette que postérieurement à l'engagement de la procédure.

Elles supporteront donc in solidum la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, Mme [P] [F] et Madame [I] [R] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 108 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à M. [L] [X] de ce qu'il se désiste de ses demandes principales en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [F] et Madame [I] [R] aux dépens lesquels comprendront les coûts du commandement de payer du 8 juillet 2025 ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [F] et Madame [I] [R] à payer à M. [L] [X] la somme de 108 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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