TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
N° RG 26/00241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF5R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON
Me Simon BURKATZKI
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
Me Simon BURKATZKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M [I]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 788 058 030
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [H] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, substituant Me Simon BURKATZKI, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Virginie HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 10 juin 2020, la S.A.E.M. [I] a attribué à M. [E] [H] [F] la jouissance privative pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 1er juin 2020 du logement n° A229 sis [Localité 1] [Adresse 5], [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle de 378,96 € payable mensuellement à terme échu.
La S.A.E.M. [I] a mis en demeure M. [E] [H] [F] par lettre recommandée du 1er décembre 2025 aux termes de laquelle il lui est demandé de régulariser sa situation, solde débiteur de 1 846,07 €, dans un délai de 8 jours à peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence. La lettre a été distribuée le 5 décembre 2025 et l'avis de réception signé par le destinataire.
Puis elle a fait assigner à l'audience du 20 mars 2026, M. [E] [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 pour constater la résiliation du contrat, obtenir l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à deux reprises jusqu'à l'audience du 19 juin 2026.
A cette audience, la S.A.E.M. [I], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 9 mai 2026 au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
- débouter le défendeur de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
- constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 5 janvier 2026 ;
En conséquence,
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ;
En conséquence,
- ordonner son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde-meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;
- dire et juger qu'à défaut d'évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, elle sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard ;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 500 € mensuels ;
- condamner le défendeur par provision au paiement d'un montant de 2 266,77 € correspondant au montant dû à la date du 5 janvier 2026, date de résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- condamner le défendeur au paiement, par provision, de l'indemnité d'occupation à compter du 5 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- le condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [F] [E] [H] a comparu représenté par son conseil. Il a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions du 17 juin 2026 aux termes desquelles il demande :
A titre principal,
- de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- déclarer les demandes, moyens et conclusions de la S.A.E.M. [I] irrecevables, en tous les cas mal fondées, l'en débouter ;
Subsidiairement,
- lui accorder en application de l'article 1343-5 du code civil un délai de grâce de deux ans pour l'apurement de ses arriérés de redevances de résidence ;
- suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire du contrat de résidence ;
- dire d'y avoir lieu à son expulsion ;
Plus subsidiairement,
- lui accorder en application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution un délai de grâce d'un an pour permettre son relogement dans des conditions satisfaisante au regard de son état de santé ;
- surseoir en conséquence à son expulsion pour le motifs et le délai susmentionné ;
Dans tous les cas,
- condamner la S.A.E.M. [I] à payer à son conseil la somme de 1 500,00 € hors taxes en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la S.A.E.M. [I] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré, la partie demanderesse autorisée à produire un décompte actualisé, et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L'ADMISSION A L'AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE
Aux termes des articles 62, 63 et 64 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie.
La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.
S'il y a lieu, la décision d'admission accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.
En l'espèce, il est établi que M. [E] [H] [F], de nationalité française, disposait pour seules ressources du RSA.
Qu'il convient dans ces conditions de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'ordonner la transmission d'une copie de la présente décision au bureau d'aide juridictionnelle.
2. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation.
«... II. — Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis:
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
...
III. — La résiliation du contrat est signifiée par huissier [commissaire] de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. — Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. »
Le contrat de résidence conclu entre les parties mentionne, article 11 « Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants :
- en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat… ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. »
En l'espèce, l'obligation dont il s'agit est celle de paiement de la redevance prévues aux articles 5 et 8.
Il est établi selon décompte du 7 avril 2026 que le bénéficiaire du contrat de résidence n'est plus à jour de ses paiements depuis le 31 juillet 2025.
Si le chèque énergie est directement adressé au gestionnaire de la résidence, M. [E] [H] [F] ne rapporte ni la preuve de son éligibilité de droit ni d'une quelconque démarche pour en bénéficier. En tout état de cause le montant perçu le 13 juin 2024, 194,00 € pour autant qu'il ait été reconduit ne serait pas de nature à lui permettre d'apurer les causes de la mise en demeure.
Une mise en demeure a bien été délivré le 5 décembre 2025 pour un montant de 1 846,07 €, celle-ci mentionnant « En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de cette lettre. A défaut et 1 mois après d'expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence sera acquise de plein droit ».
En conséquence, la résiliation n'a pu intervenir que un mois et huit jours après la date de signification, à savoir le 13 janvier 2026. Il sera donc constaté la résiliation du contrat de résidence à cette date.
3. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Il est constant que M. [E] [H] [F] s'est maintenu dans les lieux, l'assignation du 18 février 2026 lui ayant été délivrée à l'adresse des lieux objet du contrat de résidence. Il est donc occupant sans droit ni titre du logement n° A229 sis [Adresse 7].
4. SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
M. [E] [H] [F], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 14 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du non-paiement du loyer et de ses accessoires.
Ainsi cette indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle sera fixée au montant de la redevance mensuelle et ses accessoires tel qu'elle aurait été due si le contrat s'était poursuivi.
Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
5. SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte laquelle ne saurait d'ailleurs commencer à courir à compter de la signification de la présente alors qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux devra être délivré. Dans l'hypothèse où l'expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique sera une mesure suffisante pour contraindre M. [E] [H] [F] à quitter les lieux.
6. SUR L'EXPULSION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. ».
En l'espèce, M. [E] [H] [F] ne soutient et n'établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'y a donc pas lieu à apprécier si l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article L.412-4 de ce code sont remplies.
Il sera donc débouté de sa prétention de ce chef.
Son expulsion sera en tant que de besoin ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution . Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d'entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d'une part la question du lieu d'entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d'entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
7. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ DE REDEVANCES
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la S.A.E.M. [I] produit un décompte du 2 février 2026 démontrant que M. [E] [H] [F] reste lui devoir la somme de 2 266,77 € au quittancement du mois de décembre 2025 exigible à la date du décompte, la redevance étant payable mensuellement à terme échu au plus tard le cinquième jour du mois suivant. Ce montant est donc justifié.
M. [E] [H] [F] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, le paiement de l'APL de 343 € étant suspendu depuis le mois de juillet 2025, justifiant ainsi une condamnation en deniers et quittance.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement en deniers et quittance de la somme de 2266,77 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant d'une provision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
8. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT ET DE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Selon l'article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis que le droit spécial déroge au droit général, les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne prévoient nullement la suspension de l'acquisition d'une clause résolutoire pas plus d'ailleurs que l'article 1343-5 visé du code civil ou encore l'article 1228 de ce code dès lors que la résolution du contrat est constatée. Il ne pourrait en aller autrement qu'avec l'accord du demandeur.
En conséquence, M. [E] [H] [F] ne pourra qu'être débouté de cette prétention.
En l'espèce, M. [E] [H] [F] ne formule aucune proposition d'apurement, son éventuelle capacité financière demeurant suspendue à des recours juridictionnels qu'il a engagés. Il est ici précisé que les prestations sociales qui étaient attribuées l'étaient pour un couple (annexe 4) constitué avec Mme [W] [T] née le 12 février 1974. La consignation d'une somme de 800 € entre les mains de son conseil représente moins du quart de la dette de résidence d'occupation au 7 avril 2026, aucune démarche n'ayant été engagée à son initiative pour se libérer partiellement des sommes dues pas plus que la reprise du paiement d'une redevance résiduelle, allocation logement de principe déduite.
En conséquence, il n'y a pas lieu à accorder à M. [E] [H] [F] un délai de grâce pour l'apurement de ses arriérés de redevances de résidence.
9. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
ACCORDE à M. [E] [H] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATE que la résiliation du contrat de résidence du 10 juin 2020 avec effet au 1er juin 2020 entre la S.A.E.M. [I] et M. [F] [E] [H] concernant un logement n° A229 sis [Adresse 8], [Adresse 9], est acquise au bénéfice de la S.A.E.M. [I] à la date du 13 janvier 2026 ;
CONSTATE que M. [E] [H] [F], occupant sans droit ni titre depuis cette date s'est maintenu dans le logement n° A229 sis [Adresse 8], [Adresse 9];
ORDONNE en conséquence à M. [E] [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [H] [F] à payer à titre provisionnel à la S.A.E.M. [I] une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement au prorata temporis à terme échu le premier du mois suivant à compter du 14 janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération dé nitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, calculée tel qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi ;
DIT qu'à défaut pour M. [E] [H] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signi cation de la présente décision, la S.A.E.M. [I] pourra, deux mois après la signi cation d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [H] [F] à payer en deniers et quittance à titre provisionnel à la S.A.E.M. [I] la somme de 2 266,77 € correspondant au solde restant dû au 31 décembre 2025 au titre des redevances mensuelles impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [H] [F] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution et au bureau d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier La Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.