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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/00557


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fcde93c619cd1f01bc50

Texte de la décision

11,182 caractères

N° RG 26/00557 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLYM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00557 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLYM

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mireille LACOUR

Le

Le Greffier

Me Mireille LACOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, substituant Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40

PARTIES REQUISES :

Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
non comparant, non représenté

Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Virginie HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 19 septembre 2019 ayant pris effet le 20 septembre 2019, Mme [I] [B] ayant pour mandataire la S.A.S. FONCIA ALSACE a donné en location pour une durée de trois ans à M. [N] [S] un logement à usage d'habitation de deux pièces principales, lot n° 121, 16ème étage et un garage lot 159 sis « [Adresse 6] », [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 500 € payable mensuellement à échoir le premier jour du terme outre les provisions pour charge de 130 €.

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2019, M. [E] [L] s'est constituée caution solidaire de l'engagement de M. [N] [S].

Des loyers et accessoires étant demeurés impayés Mme [I] [B] a fait signifier à M. [N] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 janvier 2026 pour la somme en principal de 1 375,37 €.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 22 janvier 2026.

Le commissaire de justice significateur a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 13 janvier 2026.

Puis elle fait assigner à l'audience du 19 juin 2026, M. [N] [S] et M. [E] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par actes de commissaire de justice respectivement des 29 et 28 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le président a constaté la carence du locataire à l'établissement du diagnostic social et financier. La S.A.S FONCIA indique au service instructeur que le locataire a quitté le logement, restant devoir la somme de 3634,33 €. Il n'a pas honoré une proposition de règlement amiable par échéancier.

Mme [I] [B] a comparu représentée par son conseil, au soutien de son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
- en constater la résiliation de plein droit ;
- condamner M. [N] [S] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer sans délai et sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce indépendamment de l'indemnité d'occupation ;
- fixer l'indemnité d'occupation due en cas de maintien dans les lieux au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- dire et juger que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
- condamner par provision solidairement M. [N] [S] et M. [E] [L] à lui payer cette indemnité d'occupation ;
- les condamner par provision solidairement à lui payer la somme de 2 606,11 € au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges, outre les intérêts au taux légal avec effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 janvier 2026 ;
- les condamner in solidum à payer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les frais et dépens y compris les frais du commandement de payer.

Elle indique qu'elle renonce à ses demandes au titre de la clause résolutoire.

M. [N] [S] et M. [E] [L] n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter bien que régulièrement et respectivement assignés par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et par procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LE DÉSISTEMENT DE DEMANDES PRINCIPALES

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Conformément aux dispositions de l'article 395 du même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

En l'espèce, Mme [I] [B] se désiste explicitement de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location la liant à M. [N] [S] et subséquentes d'évacuation, d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation au motif que le locataire a quitté les lieux.

M. [N] [S] et M. [E] [L] n'ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d'instance en ce qui concerne les demandes principales sus-visées.

2. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

L'article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

En l'espèce, M. [E] [L] s'est engagé solidairement en qualité de caution des engagements de M. [N] [S] au bénéfice du bailleur.

Mme [I] [B] produit un décompte établissant que M. [N] [S] et M. [E] [L] restent lui devoir au 31 mars 2026 la somme de 2 758,86 €.

M. [N] [S] et M. [E] [L], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

La demande résultant de l'assignation est fondée après qu'en aient été expurgés les frais de commandement de 149,15 € et 257,72 €

Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 351,99 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant d'une provision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [N] [S] et M. [E] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance lesquels comprendront les coûts du commandement de payer du 12 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches qu'ont dû accomplir les demandeurs, M. [N] [S] et M. [E] [L] seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance de Mme [I] [B] en ce qui concerne ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 19 septembre 2019 la liant à M. [N] [S] et subséquentes d'évacuation, d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et M. [E] [L] à payer à Mme [I] [B] à titre provisionnel à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, la somme de 2 351,99 € (échéance de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et M. [E] [L] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer du 12 janvier 2026 ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et M. [E] [L] à payer à Mme [I] [B] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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