TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00563
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Texte de la décision
N° RG 26/00563 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7MA
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00563 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7MA
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [N] [Q]
à Me Aude LELOUVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Mme [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cynthia HAMICHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cynthia HAMICHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [V] [F] et Monsieur [M] [T] ont fait assigner Madame [A] [X] et Monsieur [P] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait du trouble de voisinage subi en raison de l'installation du climatiseur de leurs voisins, statuer ce que de droit sur les dépens et condamner les défendeurs à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Aux termes de leurs conclusions déposées, Madame [V] [F] et Monsieur [M] [T] maintiennent les demandes de leur assignation sauf à demander le rejet des demandes adverses.
Concluant en réponse, Madame [A] [X] et Monsieur [P] [C] ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise même s'ils contestent tout trouble anormal du voisinage de leur fait et reconventionnellement demandent la même expertise du fait du climatiseur des demandeurs. En tout état de cause, ils demandent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Dans tous les cas, il appartient au juge des référés de vérifier les conditions d'application de la mesure d'expertise sollicitée.
En l'espèce, les parties se prévalent d'un trouble anormal de voisinage constitué de nuisances sonores et de sorties d'air chaud des installations de clim respectives.
Toutefois, force est de constater qu'elles ne justifient d'aucun élément objectif en ce sens, les seules pièces produites étant leurs propres courriers, réclamations et plaintes, des photographies et, pour les demandeurs, un compte rendu d'intervention de la police municipale du 21 novembre 2025 qui ne fait que relater les propos du requérant, sans venir constater la moindre gêne qu'elle soit sonore ou de mouvements d'air. Les attestations produites en défense ne font pas plus état de troubles en lien avec la clim.
En ces conditions, il n'est nullement justifié d'un motif légitime à l'expertise dès lors qu'il n'est pas démontré de préjudice crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.
Il sera rappelé aux parties, manifestement engluées dans un contexte de relations de voisinage très conflictuel, de la nécessité de désescalade et de tenter un règlement amiable de leur litige avant d'en saisir la justice par l'intermédiaire d'un tiers, qu'il soit conciliateur, médiateur ou de leurs avocats dans le cadre d'une procédure participative.
Compte tenu des succombances réciproques chaque partie assumera ses propres dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l'article 489 du code de procédure civile. Toutefois, aucune nécessité n'est alléguée, ni a fortiori justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et déboute l'ensemble des parties de leurs demandes respectives d'expertise ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande d'exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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