TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00688
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Texte de la décision
N° RG 26/00688 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00688 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYI
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Clément POIRIER
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ATELIER METALLERIE FERRONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [G] [S] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 26 juin 2026 au 03 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 26 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, l’EURL ATELIER METALLERIE FERRONNERIE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et la SAS [G] [S] ARCHITECTE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 25/676 mesure d’instruction n°25/1424,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 14 octobre 2025, ayant désigné M. [C] comme expert.
VU les conclusions des parties assignées dont la MAAF qui s’y oppose, réclamant 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS [G] [S] qui formule des réserves et protestations mais réclame un complément d’expertise,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les éléments produits,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre,
Qu’en effet il a été évoqué la question de l’apurement des comptes qui appelle la présence du maître d’oeuvre : la SAS [G] [S],
Que, concernant la MAAF assureur de l’EURL ATELIER METALLERIE FERRONNERIE, cette même question de l’apurement des comptes met en exergue un débat sur l’acceptation ou non d’un devis qui expliquerait, selon les époux [W], qu’ils estiment s’être acquittés de toutes les factures.
Que dans ces conditions, les appels en cause à ce stade procédural, sont justifiés et que le complément de mission sollicité par la SAS [G] [S], sera en partie, repris,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 25/676 ,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA MAAF ASSURANCES et la SAS [G] [S] ARCHITECTE, les opérations d’expertise confiées à M [C] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Donnons à l'expert la mission complémentaire de :
-présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes et en particulier entre la SAS [G] [S] ARCHITECTE et les époux [W] ( en ce compris le solde de la note d’honoraire 2 de la SAS [S] ARCHITECTE),
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens seront assumés par l’EURL ATELIER METALLERIE FERRONNERIE .
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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