TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01098
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01098 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKAV
Le 15 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [Z] [S], (refus de comparaitre) régulièrement convoqué, représenté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 13 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [U] [Z] [S]
né le 02 Février 1992 à ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [Z] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence le 6 juillet 2026 à la suite de l'intervention du SAMU à domicile à la demande de son entourage, dans un contexte de rupture avec l'état antérieur et possible décompensation maniaque avec insomnie sans fatigue, état d'excitation, agressivité, logorrhée et idées délirantes. Des comportements de mise en danger étaient encore relevés (trajet de 600 Km pour aller se baigner, marche de 40 Km...).
Une fugue du patient intervenait le 7 juillet 2026, Monsieur [U] [Z] [S] indiquant avoir eu la conviction qu'un complot s'organisait autour de lui.
Selon l'avis motivé du 12 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [Z] [S] présente à ce jour une humeur haute avec accélération et instabilité psychomotrice, loghorrée et tachypsychie. Le médecin relève en outre que le patient a adopté des comportements hétéro-agressifs envers les soignats, notant à l'examen la persistance d'une irritabilité, d'un discours désorganisé et de troubles du sommeil. Si l'état du patient s'améliore, il est conclu à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation dans un cadre contraint.
A l'audience de ce jour, le conseil du patient soutient que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée, dès lors que l'urgence excipée pour recourir à la procédure dérogatoire d'hospitalisation à la demande d'un tiers a aujourd'hui disparu, n'étant d'ailleurs plus caractérisée dans l'avis motivé du 12 juillet 2026.
Pour autant, si par application des dispositions du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d'admission doit non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. L’amélioration ultérieurement constatée, même médicalement par l'avis motivé, ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Or en l'espèce, l'avis motivé du 12 juillet 2026, dont la teneur a été précédemment rappelée, caractérise de manière précise et circonstanciée les troubles du patient rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière et les conditions étant réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, le maintien de celle-ci sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [Z] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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