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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00960


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00960
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fdb993c619cd1f01c47d

Texte de la décision

5,769 caractères

N° RG 26/00960 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6H5

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00960 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6H5
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Lola MERLOS SAMUEL
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Claire GOULOUZELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SARL BATI@PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS SIKKENS SOLUTIONS (AZKO NOBEL DISTRIBUTION), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIÉ COSTE-FLORET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS APRIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

SOCIÉTÉ BERRYALLOC N.V, dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

SA QBE EUROPE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] - BELGIQUE, prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis tour [Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 juillet 2026 au 10 juillet 2026


VU l'acte en date du 26 février 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SARL BATI @PEINTURE a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SAS SIKKENS SOLUTIONS, la SASU AVRIL, ainsi que la société [I] [H] pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/00678 et MI n° 24/0001242,

VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 5 juillet 2024, ayant désigné M. [N] comme expert.

VU la non constitution de la SOCIÉTÉ [I] [H],

VU la demande en rejet de la SASU AVRIL et l'intervention volontaire de la SOCIÉTÉ QBE EUROPE,

VU la demande de rejet de la SAS SIKKENS SOLUTIONS (AZKO NOBEL DISTRIBUTION) et la somme de 3 500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

VU les opérations intermédiaires de l'expert désigné et les pièces transmises,

La SARL BATI @PEINTURE se désiste de sa demande à l'encontre de la SASU AVRIL, de sorte que l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE comme assureur, sera déclarée recevable et légitime comme appelée en cause d'expertise.

Concernant la SAS SIKKENS SOLUTIONS (AZKO NOBEL DISTRIBUTION), elle est manifestement fournisseur du parquet incriminé du fait de grincements et de craquements généralisés. Toutefois l'expert retient des difficultés dans l'exécution et les travaux de pose du dit parquet. Il ne précise pas que la qualité du parquet serait en cause. A ce stade, il n'est donc pas justifié de faire droit à l'appel en cause d'expertise de la SAS SIKKENS SOLUTIONS (AZKO NOBEL DISTRIBUTION).

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n° 24/00678 et MI n° 24/0001242,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Recevons l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE,

Disons n'y avoir lieu à déclarer communes et opposables pour l'heure les opérations d'expertise à l'égard de la SAS SIKKENS SOLUTIONS (AZKO NOBEL DISTRIBUTION),

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société [I] [H] et la société QBE EUROPE les opérations d'expertise confiées à M. [N] suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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