TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00579
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Texte de la décision
N° RG 26/00579 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VACO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00579 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VACO
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY, AVOCATS
à la SELARL MORER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI MAXLO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joris MORER de la SELARL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2025, Madame [R] [T] a été déboutée de sa demande de référé expertise à l'encontre de la SCI MAXLO, sa demande ayant été jugée prématurée dès lors que des mesures d'investigations étaient en cours par la société RESILIANS, mandatée par l'assureur de la SCI MAXLO.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [R] [T] a fait assigner la SCI MAXLO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 3] à Toulouse et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions déposée, Madame [R] [T] maintient les demandes de son assignation en soulignant que le défendeur ne s'est pas préoccupé des suites du dossier et des opérations d'expertise amiable, de sorte qu'elle a dû mandater elle-même un expert amiable, lequel a valablement convoqué la SCI MAXLO. Elle s'oppose à l'amende civile, dès lors qu'elle n'est pas de mauvaise foi et que la SCI MAXLO n'a pas qualité pour la solliciter.
Concluant en réponse, la SCI MAXLO demande à titre principal le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à lui payer 5 000 euros à titre d'amende civile et subsidiairement d'ordonner la mesure d'expertise avec les missions complémentaire de vérifier l'état général de la toiture et façade de la maison de Madame [R] [T] et vérifier les éventuelles remontées d'eau provenant du sol sous les constructions par capillarité et condamner le demandeur aux frais d'expertise. En tout état de cause, elle demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle souligne ne pas avoir eu connaissance de la convocation pour la réalisation d'une nouvelle expertise amiable, celle-ci n'ayant pas été envoyée à l'adresse du siège social et indique que ce rapport n'est pas probant.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, plusieurs demandes de recherche de fuite ont été faites par la MAIF, assureur de Madame [R] [T], auprès de la SCI MAXLO en raison de fuite chez son assuré. Le rapport d'intervention RESILIANS du 19 juin 2025, effectué à la demande des MMA, assureur de la SCI MAXLO, relève de l'humidité sur les trois murs du garage de la SCI MAXLO mitoyens avec Madame [R] [T] et d'autres propriétés et conclut à l'existence d'infiltrations par la toiture de l'immeuble de Madame [T], préconisant toutefois également la mise en place de recherche de fuites sur les deux terrasses de la maison de l'assuré.
La SCI MAXLO n'indique pas si ces investigations complémentaires, qui ont motivé le précédent rejet de la demande d'expertise judiciaire, ont été réalisées.
Madame [R] [T] n'indique pas si elle a sollicité la vérification de la toiture de son immeuble. Elle produit un nouveau rapport d'expertise amiable SARETEC du 2 janvier 2026 qui confirme l'humidité mais indique ne pouvoir en déterminer l'origine en l'absence d'accès au local voisin de la SCI MAXLO.
Il en résulte que les parties sont dans la même situation qu'au moment de la précédente instance en référé expertise, la SCI MAXLO n'ayant pas fait faire la vérification des terrasses et Madame [R] [T] n'ayant pas fait faire la vérification de la toiture de son immeuble.
Afin de ne pas faire tarder plus encore la situation qui est préjudiciable aux deux parties, qui subissent des infiltrations dont l'origine n'est pas encore identifiée précisément, l'expertise judiciaire sera ordonnée avec mission classique, l'expert procédant aux vérifications qui lui sembleront utiles pour déterminer l'origine des désordres. Il appartiendra le cas échéant au juge du fond de tirer les conséquences et incidences de l'inertie des parties sur leurs demandes.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [R] [T], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de la SCI MAXLO, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l'équité commande de ne pas y faire droit. En outre, la SCI MAXLO sera déclarée irrecevable en sa demande d'amende civile, dès lors qu'une telle amende ne peut être prononcée qu'au bénéfice du Trésor public (une partie à l'instance ne pouvant que demander des dommages et intérêts pour procédure civile).
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert :
[X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- visiter les lieux, [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 3], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,
- dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
- dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [R] [T] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission,
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
AVIS A L'EXPERT
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Déclare la SCI MAXLO irrecevable en sa demande d'amende civile ;
Condamne Madame [R] [T] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande de la SCI MAXLO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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