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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00881


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00881
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fdce93c619cd1f01c54e

Texte de la décision

4,236 caractères

N° RG 26/00881 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIT

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00881 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIT
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me François MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société SOPREMA ENTREPRISES / SOPRASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.R.L. SARL EVOTOIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 19 juin juin prorogé successivement jusqu’au 3 juillet 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 20 avril 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société SOPREMA ENTREPRISES / SOPRASSISTANCE, et de la S.A.R.L. SARL EVOTOIT pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2025 dans l'instance initiée par la SCI [Adresse 5].

Vu l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse RG n°25/1101 instaurant une mesure d’instruction ( n°25/1662 ) confiée à M [G],

VU la non constitution des défendeurs.

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné, l'ordonnance du 5 décembre 2025 et les pièces transmises.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables en effet à la Société SOPREMA ENTREPRISES / SOPRASSISTANCE, et à la S.A.R.L. SARL EVOTOIT , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Société SOPREMA ENTREPRISES / SOPRASSISTANCE, et la S.A.R.L. SARL EVOTOIT, les opérations d’expertise confiées à M [G], suivant la décision (RG n° 25/1101) en date du 5 décembre 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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