TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00463
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Texte de la décision
N° RG 26/00463 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2NP
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00463 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2NP
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Jaganaden K. NAIK
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEURS
M. [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ FROINORD CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jaganaden K. NAIK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SASU AFC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS [P] AIRCONDITIONNING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 26 juin 2026 au 3 juillet 2026
Par acte du 28 janvier 2026, M. [S] [B] et Mme [S] [K] ont saisi le juge des référés d'une demande de consultation aux fins de chiffrage notamment des solutions de reprise d'une installation de climatisation.
La société FROINORD CONCEPT a formulé des réserves et protestations d'usage, la SASU AFC et la SAS [P] AIRCONDITIONNING se sont opposées à la demande, réclamant des sommes 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la société AFC et formulant subsidiairement des protestations et réseves d’usage pour la SAS [P] AIRCONDITIONNING.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Enfin l'article 256 du code de procédure civile précise que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
En l'espèce, M. [H] a déjà été désigné par ordonnance du 23 août 2024 pour une mesure de consultation et remis une note à cette fin le 26 novembre 2024. Il a pu indiquer que les principes réparatoires passaient par un diagnostic fabricant ; que cela était nécessaire préalablement à la réparation car il y a soit remplacement de la carte électronique suffisant, soit opération de maintenance à reconduire, soit existence d'une pièce défectueuse. Il conclut que les devis et estimations produits ne peuvent pas en l'état, avant connaissance du besoin exact, suffire.
Les demandeurs présentent un diagnostic réalisé par [P] le 29 février 2025, qui intervient de façon cohérente par rapport à ce que le consultant judiciaire avait préconisé. Ce diagnostic conclut que l'installation est non conforme et nécessite des travaux de remise en conformité de la part de l'installateur suivant préconisations de la notice d'installation du produit. Pour autant, aucun chiffrage complet afférent à ces principes préparatoires n'a été réalisé.
Les défendeurs n'ont certes pas été présents à ce diagnostic (dont il était clairement convenu qu'il serait aux frais des demandeurs) mais n'indiquent pas en quoi celui-ci serait techniquement défaillant et ne proposent pas non plus d'en refaire un à nouveau à leurs frais.
Les demandeurs ne bénéficient plus d'une installation qu'ils ont réglée depuis de nombreuses années alors que les périodes de chaleur ne font que croître dans la région.
Il convient donc justement de ne pas étirer la procédure plus encore comme il n'est pas davantage opportun d'engendrer des frais supplémentaires inutiles.
Le même consultant sera missionné pour un complément de consultation suivant la mission figurant en dispositif. Il n'y a pas lieu que cela devienne, de fait, une expertise "déguisée".
Les demandeurs régleront les dépens de l'instance.
EN CONSEQUENCE,
Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE une mesure de consultation qui viendra en complément de la note de consultation du 23 aout 2024, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l'expertise,
DESIGNE pour y procéder :
M. [H] [O]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1] :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
avec mission :
1- prendre connaissance du diagnostic réalisé par [P] comme sollicité dans la note du 23 août 2024,
2-donner son avis sur la ou les causes des dommages ou complémenter ce qui a été dit dans la précédente note au vu des éléments nouveaux lesquels seront à nouveau présenter en réunion,
3- préciser si les désordres sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
4- donner un avis sur des principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits dans les mêmes délais que les observations,
FIXE à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [S] [B] et Mme [S] [K] directement entre les mains du technicien avant la fin d'un délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision présente, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l'objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 20 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,
DEBOUTE les parties de toutes demandes formulées sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [B] et Mme [S] [K] aux entiers dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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