TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/02276
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Texte de la décision
N° RG 25/02276 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVK3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02276 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVK3
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Bertrand BILLA
à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO
à l’ASSOCIATION VACARIE - [T]
à la SELARL LCM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Alain CURTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [F] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 26 juin 2026 au 10 juillet
VU l'acte en date du 08 décembre 2025 par lequel le partie requérant en l'occurrence, M. [S] [J], a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de Mme [Z] [G], M. [P] [G], Mme [D] [R], M. [F] [L] pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 9 septembre 2025 dans l'instance initiée par M. [S] [J].
Vu l'acte du 9 mars 2026 par lequel Mme [D] [R] et M. [F] [L] ont appelé en cause la SA SADA DEFENSE ET ASSURANCES et la SAS MILA SERVICES,
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/01240) instaurant une mesure d'expertise confiée à Mme [B],
VU les conclusions de réserves et protestations d'usage des défendeurs à l'exclusion de la SAS MILA SERVICES qui s'oppose.
VU les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 9 septembre 2025 et les éléments produits,
MOTIFS
Au cours des opérations il a été identifié des sections de canalisations fuyardes dans les appartements B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2]. Il est légitime que les propriétaires de ces appartements soient donc dans l'expertise. A ce stade procédural, il serait prématuré d'interpréter l'étendue des garantie des polices d'assurance . Dès lors que la société MILA SERVICES est assureur de ces propriétaires non occupants, il est cohérent qu'elle figure en cause d'expertise également sans préjuger d'une éventuelle condamnation en indemnisation.
La jonction sera ordonnée, pour une bonne administration de la justice, entre l'affaire RG n°25/02276 et l'affaire RG n°26/00552 sous le n° RG le plus ancien.
La situation litigieuse justifie donc dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties assignées tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
La demande en condamnation d'article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Ordonnons jonction de la procédure RG n° 26/552 sur la procédure RG n° 25/2276,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, Mme [Z] [G], M. [P] [G], Mme [D] [R], M. [F] [L], la SA SADA DEFENSE ET ASSURANCES et la SAS MILA SERVICES, les opérations d'expertise confiées à Mme [B], suivant la décision (RG n°25/1240 ) en date du 9 septembre 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'ils tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [S] [J].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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