TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00360
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Texte de la décision
N° RG 26/00360 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OX
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00360 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OX
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CATALA & ASSOCIES
à la SCP SCPI [U] [G] VAN DRIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [M] née [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
SA CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [W] [M] née [F] a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de dire si elle est en état d'invalidité permanente, si elle présente simultanément une incapacité fonctionnelle et une incapacité professionnelle, les chiffrer et réserver les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2025.
Madame [W] [M] née [F] maintient les termes de son assignation en soulignant l'absence de réponse de l'assureur quant au taux d'incapacité retenu et son inertie à lui verser les indemnités dues alors qu'il a accepté sa garantie. Oralement, elle ajoute une demande subsidiaire de condamnation à paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la société CNP ASSURANCES demande le rejet de la demande d'expertise, de prendre acte de ce qu'elle accepte de reprendre le versement des prestations au titre de la garantie IPT sous réserve que Madame [M] fasse parvenir, chaque année à compter de 2025, les justificatifs prévus dans la notice d'information et statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, l'assurance souligne l'inutilité de la mesure d'expertise dès lors qu'elle a accepté le 19 juin 2025 sa garantie, de sorte qu'il n'existe aucune contestation médicale sur le taux d'incapacité ou la perte d'autonomie mais seulement une difficulté relative à la production des justificatifs prévus par la notice d'information à savoir le titre de pension d'invalidité annuel.
Les parties ont été invitées à échanger et à se rapprocher dans le cadre du délibéré et d'informer le tribunal du résultat des discussions sur les pièces justificatives à transmettre pour la reprise du paiement. Par note en délibéré, la société CNP ASSURANCES a confirmé qu'elle attendait la production d'un certificat médical annuel attestant de l'incapacité permanente et Madame [W] [M] née [F] a indiqué avoir envoyé à nouveau la notification de la pension d'invalidité du 18 juillet 2023 que la CPAM lui a renvoyé le 27 mai 2026 ainsi qu'un nouveau certificat médical de son médecin traitant du 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, Madame [W] [M] née [F] a souscrit le 28 juillet 2016 une assurance emprunteur auprès de CNP ASSURANCES couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité de travail (ITT) et invalidité permanente totale (IPT).
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2022 et a sollicité la prise en charge par l'assureur de la garantie ITT, qui lui a été accordée, puis IPT.
La notice d'assurance prévoit au titre de la garantie invalidité permanente totale (IPT) que si le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66%, l'assuré est en invalidité permanente totale et les prestations de l'assureur sont maintenues mais que s'il est inférieure aucune prestation n'est due.
Après avoir refusé sa garantie en ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 66%, par courrier du 19 juin 2025, l'assureur CNP ASSURANCES a changé sa position et a accepté la prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente et totale et a précisé que " le versement des prestations est subordonné à la présentation des justificatifs habituels ".
Il en résulte que le litige entre les parties ne concerne nullement la situation d'invalidité permanente de Madame [M], qui est reconnue expressément par l'assureur comme présentant un taux supérieur à 66%, mais porte uniquement sur la production des justificatifs à transmettre.
La mesure d'expertise médicale judiciaire est ainsi inutile et sera rejetée.
Il sera relevé toutefois que l'assureur ne précise pas exactement les dispositions contractuelles qui listeraient les pièces justificatives à produire qui feraient défaut et est lui-même peu précis en ce qu'aux termes des conclusions il vise un " titre de pension d'invalidité annuel " et dans sa note en délibéré un " certificat médical annuel attestant de l'incapacité permanente ". Or, la
notice d'assurance prévoit en page 16 que doit être produit la notification d'attribution de la pension d'invalidité de l'assuré par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé, sans aucune précision sur le fait que ce justificatif est à renouveler chaque année, ce qui en tout état de cause n'aurait pas de sens car ce document n'est pas réédité annuellement par la sécurité sociale car une fois la pension attribuée le titre initial reste valable tant que la pension n'est pas supprimée ou modifiée. En revanche, la notice prévoit également la production des justificatifs de paiement de pension d'invalidité, ce qui permet de vérifier le maintien des droits d'invalidité d'année en année. Il appartiendra à Madame [M] de les fournir, si ce n'est pas déjà fait, et le cas échéant, si l'assureur ne reprend pas le paiement des indemnités, d'assigner ce dernier en paiement et de tirer toutes conséquences de la résistance de l'assureur.
Compte tenu de ce contexte d'un refus peu compréhensible de l'assureur de verser la prestation qu'il reconnait pourtant devoir, la société CNP ASSURANCES sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à Madame [W] [F] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n'y avoir lieu à expertise médicale et rejette la demande en ce sens de Madame [W] [M] née [F] ;
Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens de l'instance ;
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] née [F] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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