TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UYE4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00053 (RG 26/676 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7J-UYE4
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Camille LAUGA
à la SELARL LERIDON-LACAMP
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEURS
M. [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE (postulant) et avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE-VIMINI, avocats au barreau d’AVEYRON (plaidant)
Mme [L] [Y] [M] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE (postulant) et avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE-VIMINI, avocats au barreau d’AVEYRON (plaidant)
M. [K] [S] (mineur) agissant par ses représentants légaux Monsieur [V] [S] et Madame [L] [S] ses parents, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE (postulant) et avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE-VIMINI, avocats au barreau d’AVEYRON (plaidant)
Mme [O] [S] (mineur) agissant par ses représentants légaux Monsieur [V] [S] et Madame [L] [S] ses parents, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE (postulant) et avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE-VIMINI, avocats au barreau d’AVEYRON (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEIBAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société MAAF ASSURANCES SA, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SEIBAT, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société B&B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES et assureur de la SAS [X] contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale et civile, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile et décennale de la société B&B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
MMA IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la société B&B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile et décennale de la SASU PINTO FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
MMA IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la SASU PINTO FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société IDEAL’MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur responsabilité civile et décennale de la société IDEAL MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est situé au [Adresse 8] (Belgique), prise en son établissement secondaire,sis [Adresse 9], en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL PACHER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [X], représentée par M. [J] [X] dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [X], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PACHER, assureur responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 10], assureur responsabilité civile et décennale de la société ASCO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
Société IDEAL MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ASCO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [U] [E] prise en la personne de Me [U] [E], prise en sa qualité de liquidateur juciaire de la société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 12 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 3 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 19 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [V] [S], Mme [L] [S], et Mme [O] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S], M [K] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S] , intervenants volontaires, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de :
La SELARL BDR et associés, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD assureur responsabilité civile et décennale de la société B et B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES et assureur de la SASU PINTO FACADES , la MAAF ASSURANCES SA assureur de responsabilité civile et décennale de la société STEIBAT, de la société B et B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, et de la SAS [N], la société ABEILLE IARD et santé assureur en responsabilité civile et décennale de la société IDEAL MENUISERIE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur de la société IDEAL MENUISERIE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA assureur dommages ouvrage, la SARL PACHER, la société [Adresse 19], la SMABTP assureur de responsabilité décennale et civile de la société PACHER, de la société [Adresse 19] et de la société ASCO INGENIERIE, la société IDEAL MENUISERIE, la société [X], la société AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité décennale et civile de la société [Adresse 19] et de la société [X], la société ASCO INGENIERIE,
pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/808 mesure d’instruction n°25/25,
VU la demande d’extension de mission sur les troubles de jouissance et de privation de jouissance et moraux subis par [K] et [O] [S],
Vu la demande en production d’assurance de responsabilité civile et décennale de la société STEIBAT pour les années 2024 et 2025 par la SELARL BDR et associés,
Vu l’acte du 23 mars 2026 par lequel M [V] [S], Mme [L] [S], Mme [O] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S], et M [K] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S] , ont appelé en cause la SELARL [U] [E] (RG 26/676)
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 5 juin 2025 , ayant désigné M. [Z] comme expert.
VU les non constitutions de la SELARL [U] [E], la MAAF ASSURANCES SA, la société [X],
Vu les observations ou conclusions des autres parties assignées qui ne s’y opposent pas à la demande, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces produites,
Les éléments produits impliquent que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, en l’occurrence à l’ensemble des parties appelées en cause, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
L’extension de mission se justifie et justifie encore l’intervention des deux enfants de Mme et M [S].
Enfin, la société SEIBAT a réalisé le lot plâtrerie et sa responsabilité est susceptible d’être engagée . Elle est en liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2025 et son liquidateur est la société BDR et associés pris en la personne de Me [B] (décision du tribunal de commerce du 27 novembre 2025). La demande de production d’attestation d’assurance doit être versée par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons jonction entre les procédures RG n°26/53 et RG n°26/676 sous le numéro le plus ancien,
Constatons l’intervention volontaire de [K] et [O] [S], enfants mineurs de [L] et [V] [S], à l’appui des demandes initiale,
Vu les procédures principales RG n° 24/808 mesure d’instruction n°25/25,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises: Mme [O] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S], M [K] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S], la SELARL BDR et associés, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD assureur responsabilité civile et décennale de la société B et B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES et assureur de la SASU PINTO FACADES , la MAAF ASSURANCES SA assureur de responsabilité civile et décennale de la société STEIBAT, de la société B et B CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, et de la SAS [N], la société ABEILLE IARD et santé assureur en responsabilité civile et décennale de la société IDEAL MENUISERIE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur de la société IDEAL MENUISERIE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA assureur dommages ouvrage, la SARL PACHER, la société [Adresse 19], la SMABTP assureur de responsabilité décennale et civile de la société PACHER, de la société [Adresse 19] et de la société ASCO INGENIERIE, la société IDEAL MENUISERIE, la société [X], la société AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité décennale et civile de la société [Adresse 19] et de la société [X], la société ASCO INGENIERIE, et la SELARL [U] [E], les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
Etendons la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices directs et indirects, notamment troubles de jouissance, de privation de jouissance et moraux subis par M [K] [S] et Mme [O] [S] résultant des désordres affectant l’immeuble objet de la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 6 juin 2025,
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Enjoignons à la SELARL BDR et associés prise en la personne de Me [B], de produire l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale de la société SEIBAT pour les années 2024 et 2025 dans le mois qui suivra la notification de la présente ordonnance,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens seront assumés par [V] [S], Mme [L] [S], Mme [O] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S], M [K] [S] agissant via ses représentants légaux [V] et [L] [S] .
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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