TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00409
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Texte de la décision
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3VE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00409 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3VE
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
à la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON (plaidant)
Mme [Q] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON (plaidant)
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON (plaidant)
S.A.R.L. GESTION SYNDIC CARRIEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3VE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “[Adresse 4] [Adresse 5], prise en la personne du Syndic GESTION SYNDIC CARRIEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20, 23 et 24 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [P] [H] a fait assigner Monsieur [N] [W], Madame [Q] [R], Monsieur [Y] [D], le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » et le syndic SARL GESTION SYNDIC CARRIEU devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des troubles de jouissance subis et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions, Madame [P] [H] maintient les demandes de son assignation sauf à solliciter également le rejet des demandes des défendeurs. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’un trouble de jouissance en lien avec les installations par ses voisins de climatiseurs (orientés en direction de sa terrasse et générant des nuisances sonores et de la chaleur lui rendant impossible son utilisation en période d’été), tonnelle (empêchant le renouvellement d’air lorsque la climatisation est en route) et jacuzzi (désagréments sonores). Elle indique que l’absence d’autorisation urbanistique pour ces constructions et l’atteinte à l’harmonie ou à l’aspect de l’ensemble immobilier est préjudiciable à tout propriétaire souhaitant vendre et susceptible de diminuer la valeur vénale de son bien.
Concluant en réponse, Monsieur [N] [W], Madame [Q] [R] et Monsieur [Y] [D] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes et à titre subsidiaire qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils demandent la condamnation du demandeur aux dépens et à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’une expertise ne peut servir à faire établir la preuve d’un préjudice et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance ni d’aucun désordre. Ils soulignent, concernant les climatiseurs, qu’ils ont obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale, les décisions étant devenues définitives faute de contestation, qu’ils ont fait une déclaration préalable en mairie et qu’ils les ont installés au sol sans modifier l’aspect extérieur du bâtiment. Concernant la tonnelle, ils indiquent qu’elle n’avait pas à être déclarée, qu’elle est démontable et que son esthétique ne dénote pas avec le reste des immeubles. Concernant le jacuzzi, ils précisent qu’il ne s’agit que d’un spa gonflable non soumis à autorisation.
Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires et le syndic sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation du demandeur aux dépens et à leur payer 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Madame [P] [H] n’a pas contesté les décisions d’assemblée générale autorisant les installations des blocs de climatisation et n’apporte aucun élément objectif au soutien de nuisances et d’un trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent que l’assemblée générale n’a pas à autoriser l’installation de jacuzzi dès lors qu’il s’agit d’élément mobilier démontable et que la tonnelle litigieuse ne nuit pas à l’harmonie et l’aspect de l’immeuble.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [P] [H] se prévaut de deux sortes de désordres : un trouble anormal de voisinage constitué de nuisances sonores et de sorties d’air chaud et une perte de valeur de son bien du fait de la non autorisation de ces équipements et l’atteinte à l’harmonie ou l’aspect de l’ensemble immobilier.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément objectif en ce sens, les seules pièces produites étant ses propres courriers et réclamations et un constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 qui ne fait que constater l’existence des installations litigieuses (blocs de clim, jacuzzi et tonnelle), sans venir constater la moindre gêne qu’elle soit sonore ou de mouvements d’air chaud. Concernant la supposée perte de valeur, il n’est produit aucune pièce.
En ces conditions, il n’est nullement justifié d’un motif légitime à l’expertise dès lors qu’il n’est pas démontré de préjudice crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [P] [H], perdante à l’instance.
Madame [P] [H], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à payer à ses voisins la somme de 800 euros et au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 800 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne Madame [P] [H] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [P] [H] à payer 800 euros à Monsieur [N] [W], Madame [Q] [R] et Monsieur [Y] [D] ;
Condamne Madame [P] [H] à payer 800 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » et le syndic SARL GESTION SYNDIC CARRIEU ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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