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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00495


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe9293c619cd1f01cd36

Texte de la décision

5,412 caractères

N° RG 26/00495 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6IW

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00495 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6IW
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Pierre DARBON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. [J] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST (plaidant)

Mme [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST (plaidant)

DÉFENDEUR

M. [T] [Q], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 26 juin 2026 et prorogé au 03 juillet 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 5 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [E] [J] et Mme [Y] [L], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de [T] [Q] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 26/495 mesure d’instruction n°25/593,

VU la demande visant encore à réclamer communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale applicable aux travaux réalisés courant octobre 2018 sous astreinte le cas échéant,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 2] en date du 4 avril 2025, ayant désigné M [M] comme expert.

VU les conclusions de la partie assignée qui s’y oppose , sauf à faire valoir subsidiairement des réserves et protestations d’usage.

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces transmises,

Attendu que, quand bien même M [T] [Q] n’aurait été immatriculé comme couvreur qu’à compter du 18 novembre 2020, il reste que lors de la réunion d’expertise du 3 novembre 2025, l’expert a relevé dans sa note aux parties (p6) du 6 janvier 2026 que “Monsieur [Q] indique que, pour des raisons de santé qui le concernent, c’est effectivement son fils [T] qui a effectué les travaux litigieux”,

Attendu que l’attestation d’assurance décennale a légitimement été sollicitée par l’expert sans succès, que M [T] [Q] devra verser son attestation d’assurance décennale en lien avec les travaux dont il s’agit sauf à ce qu’il ait réalisé les travaux de couverture hors assurance décennale,

Attendu que la communication ne sera pas assortie d’une astreinte mais que si M [T] [Q] ne peut rien produire, cela viendra étayer potentiellement l’hypothèse selon laquelle des travaux de couverture auraient pu être entrepris hors assurance décennale,

Attendu que la situation litigieuse justifie donc dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, en l’espèce [T] [Q] ,tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n°24/2377,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: [T] [Q] , les opérations d’expertise confiées à M [M] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Ordonnons à [T] [Q] de produire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente, l’attestation d’assurance décennale afférente aux travaux de couverture réalisés courant octobre 2018,

Disons que les dépens seront assumés par M [E] [J] et Mme [Y] [L] ,

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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