TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00893
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Texte de la décision
N° RG 26/00893 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEPK
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00893 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEPK
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christine VILLARS-CANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SNC COGEDIM MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSES
SAS [F] [N], es qualité attributaire du lot “fondations spéciales”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SAS ENTREPRISE [J], es qualité attributaire du lot “démolition -désamiantage”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SAS GT [O], exerçant sous l’enseigne TERRAGREEN 31, es qualité attributaire du lot “terrassement”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SA ENPYCO ENTREPRISE PYRENEENNE DE CONSTRUCTIONS, es qualité attributaire du lot “gros oeuvre”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 2 avril 2026 ayant désigné Monsieur [T] [H] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°26-356 (MI 26-562).
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, la SNC COGEDIM MIDI PYRENNEES a fait assigner la SAS ENTREPRISE [J], la SAS [F] [N], la SAS GT [O] et la SA ENPYCO ENTREPRISES PYRENEENNE DE CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.
La SNC COGEDIM MIDI PYRENNEES maintient les termes de son assignation.
Assignées par acte remis à domicile (la SAS ENTREPRISE [J], la SAS [F] [N] et la SAS GT [O]) et à étude (la SA ENPYCO ENTREPRISES PYRENEENNE DE CONSTRUCTION), les défenderesses n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, l'expertise judiciaire en cours porte sur l'état actuel des réseaux et bâtiments avoisinants aux parcelles dont le demandeur est propriétaire, sur lesquelles il va faire édifier deux bâtiments. Les opérations d'expertise sont au contradictoire des propriétaires des parcelles avoisinantes, les gestionnaires de réseau, les établissements publics en charge de la construction d'une ligne de métro et les collectivités locales.
Postérieurement à l'ordonnance du 2 avril 2026 ayant ordonnée l'expertise, la SNC COGEDIM MIDI PYRENNEES justifie avoir confié le lot terrassement à la société GT [O] sous l'enseigne TERRAGREEN 31, le lot fondations spéciales à la société [F], le lot gros-œuvre à la société ENPYCO et le lot démolition et désamiantage à la société [J] (marchés du 15 avril 2026).
L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de ces parties.
Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SNC COGEDIM MIDI PYRENNEES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS ENTREPRISE [J], la SAS [F] [N], la SAS GT [O] et la SA ENPYCO ENTREPRISES PYRENEENNE DE CONSTRUCTION, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [H], suivant la décision en date du 2 avril 2026 (RG n°26-356) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SNC COGEDIM MIDI PYRENNEES aux dépens de l'instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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