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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00610


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00610
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ff0593c619cd1f01d1d4

Texte de la décision

8,842 caractères

N° RG 26/00610 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LJ

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00610 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LJ
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL AAD AVOCATS
à la SELARL CLF
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SAS JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/[O], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

EURL MIDI PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [P] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5] pour signification au [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 6 juin 2025 ordonnance une expertise judiciaire désormais confiée à Monsieur [D] [T], concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/591 (MI n°25/988).

Par actes de commissaire de justice des 13, 16 et 17 mars 2026, la SAS JEGOBAT a fait assigner la société QBE EUROPE SA/[O] ès qualités d'assureur de Monsieur [G], la société MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société THIL TERRASEMENT, l'EURL MIDI PLAQUES et la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de Monsieur [P] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et laisser les dépens à la charge de la société JEGOBAT.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

La SAS JEGOBAT maintient les termes de son assignation.

Concluant en réponse, la société QBE EUROPE SA/[O] ès qualités d'assureur de Monsieur [G] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable, précisant que la police d'assurance a été résiliée le 20 septembre 2016, et demande condamner la demanderesse aux dépens.

Concluant en réponse, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société THIL TERRASEMENT ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, précisant que la police d'assurance a été résiliée à effet du 1er janvier 2017. Elle souhaite également voir réserver les dépens.

Assignées, l'EURL MIDI PLAQUES (à étude) et la SA ABEILLE IARD (à domicile) n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société JEGOBAT, partie aux opérations d'expertise et dont la responsabilité est susceptible d'être engagée au titre des travaux débutés le 27 juillet 2916 et réceptionnés le 12 mai 2017, a conclu des contrats de sous-traitance avec :
la société [G] pour le lot maçonnerie, laquelle était assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour sa responsabilité civile générale et décennale auprès de la société QBE EUROPE SA/[O],la société THIL TERRASSEMENT pour le lot terrassement, laquelle était assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF ASSURANCES, avec la société [P] [M] pour le lot charpente, couverture, laquelle était assurée pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2016 pour sa responsabilité civile générale et décennale auprès de la société AVIVA,la société MIDI PLAQUES pour le lot placo, laquelle était assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour sa responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et MMA IARD.
Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la SAS JEGOBAT, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la société QBE EUROPE SA/[O] ès qualités d'assureur de Monsieur [G] et la société MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société THIL TERRASEMENT de leurs réserves de garanties ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société QBE EUROPE SA/[O] (ès qualités d'assureur de Monsieur [G]), la société MAAF ASSURANCES (ès qualités d'assureur de la société THIL TERRASEMENT), l'EURL MIDI PLAQUES et la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de Monsieur [P] [M]), les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [T] suivant la décision en date du 6 juin 2025 (RG n°25/591) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SAS JEGOBAT aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

N° RG 26/00610 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LJ

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