TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00318 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6DH
Minute N° 26/00582
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 27 janvier 2025
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [1] en qualité de mécanicien carrossier poids lourds, Monsieur [M] [F] a été victime le 08 février 2022 d’un accident ayant été pris en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
Il est utilement précisé que la déclaration établie par l’employeur indiquait :
« Date : 08 février 2022, dans l’atelier.
En descendant de la nacelle en position basse, il aurait chuté et aurait ressenti une douleur au genou droit.
Réserves : Monsieur [M] avait déjà des problèmes avec ce genou (3 arrêts maladie sur 2021 ; la hauteur de la chute n’a pu entraîner de nouvelles lésions ».
Et que le certificat médical initial daté du même jour faisait état d’un :
« D# gonalgie droite invalidante » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2022 ».
De suites de cet accident du travail (la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’ayant pas été contestée par l’employeur), Monsieur [M] s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail jusqu’au 31 juillet 2022, date de sa guérison par le médecin-conseil.
La société [1] a vainement contesté devant la [2] de la CPAM de l’Hérault la longueur desdits arrêts de travail (décision explicite de rejet rendue le 03 décembre 2024).
Suivant recours formé le 27 janvier 2025, elle a saisi la présente juridiction afin de solliciter l’inopposabilité d’une partie des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] des suites de cet accident du travail du 08 février 2022, et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure subsidiaire d’instruction.
À l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation ; la société [1] a par la suite sollicité la réinscription de l’affaire.
À l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et de la CPAM de l’Hérault régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société [1] a oralement repris ses « conclusions en réplique » aux termes desquelles il demande notamment au Tribunal de :
À titre principal, déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentés par Monsieur [M] à compter du 31 mars 2022 au titre de son accident du travail du 08 février 2022,
À titre subsidiaire, ordonner aux frais de la [3], une consultation médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Aux termes de ses conclusions également oralement reprises, la CPAM de l’Hérault demande au Tribunal de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble desdits arrêts de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE D’INOPPOSABILITÉ
Sur la base d’un rapport établi par son médecin consultant (note médicale du Docteur [H] du 18 avril 2025), la société [1] soutient qu’à compter du 31 mars 2022, les certificats médicaux de prolongation font état d’une lésion méniscale laquelle aurait dû être contradictoirement instruite comme étant constitutive d’une nouvelle lésion au titre de l’accident du 08 février 2022 ; elle ajoute que cette nouvelle pathologie dégénérative (très imprécise) appartient à un état antérieur déterminant.
Sur ce, comme le fait justement remarquer la CPAM :
La présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ; en l’espèce, l’ensemble des certificats mentionnent en outre une parfaite continuité de symptômes et de soins de sorte que la présomption d’imputabilité doit pleinement jouer ; il appartient en conséquence à l’employeur de la détruire en justifiant que les lésions découlent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
Cette preuve contraire n’est présentement pas rapportée par la société [1] dans la mesure où la seule pièce qu’elle produit à cette fin (note médicale du Docteur [H] du 18 avril 2025) ne fait étonnamment que minimiser le fait accidentel (sans toutefois en justifier objectivement) lequel conduira pourtant à une prise en charge chirurgicale, ou fait état d’un prétendu état antérieur évoluant pour son propre compte, au demeurant là encore non sérieusement démontré ;
Il est noté que dès le 16 mars 2022, le Docteur [K] (médecin traitant de Monsieur [M]) indique qu’il existe une fissure du ménisque de sorte que la prise en charge médicale va se poursuivre jusqu’à la réalisation d’un acte chirurgical ; cette fissure ne peut s’analyser comme étant constitutive d’une nouvelle lésion laquelle suppose de constater l’existence d’une pathologie différente de la pathologie initiale ; il est à ce titre rappelé qu’une nouvelle lésion est une aggravation ou une complication médicale, ou l’apparition d’une autre atteinte, en lien direct et certain avec l’accident ou la maladie professionnelle d’origine, mais non constatée au moment de la reconnaissance initiale ; la nouvelle lésion se distingue de la simple prolongation de soins ou d’arrêt de travail : il s’agit d’une lésion distincte de la lésion initiale, découverte postérieurement au certificat médical initial, mais survenue avant consolidation ;
En l’espèce, les divers certificats de prolongation font état de symptômes allant dans la continuité de la lésion initiale dont la lésion méniscale constatée à compter du 16 mars 2022 ; cette pathologie, qui a été détectée/révélée par un acte d’imagerie médicale, s’inscrit dans la parfaite continuité des symptômes initialement décrits de sorte qu’il peut être raisonnablement retenu que c’est à bon droit que la CPAM n’a pas relevé l’existence d’éléments justifiant l’instruction d’une nouvelle lésion.
En synthèse, les éléments invoqués par la société [1] ne démontrent pas que la prise en charge de Monsieur [M] s’est poursuivie en raison d’une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE MÉDICALE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, comme déjà retenu, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
En l’état de ces différentes constatations, la société [1] sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [M] [F] des suites de son accident du travail du 08 février 2022,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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