Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00292


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00292
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ffb293c619cd1f01d742

Texte de la décision

11,514 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00292 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I56Q
Minute N° 26/00575

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

Procédure :

Date de saisine : 10 mars 2026
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Salarié de la SAS [1], Monsieur [Q] [F] a été victime le 23 août 2023 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« Accident de la circulation au cours d’un déplacement pour l’employeur ; une voiture circulant en sens inverse est venue percuter son véhicule ».

Le certificat médical initial (CMI) dressé le même jour fait état de :
« Diagnostic principal : autres déchirures musculaires (non traumatiques) - Jambe
Observation (s) : Déchirure musculaire mollet gauche :
Antalgie par DOLIPRANE + KÉTOPROFÈNE
Strapping de la jambe ».

Consécutivement à cet accident du travail du travail ayant été pris en charge par la CPAM de la VIENNE, Monsieur [Q] a été déclaré consolidé au 27 juin 2025 avec un taux d’IPP de 20 % au titre de : « Douleurs neuropathiques de la cheville gauche importantes gênant la mobilisation de la cheville et du genou, avec ankyloses des articulations secondaires au seuil douloureux, amyotrophie du mollet gauche, marche avec canne pour soulager l’appui du pied ».

La SAS [1] a vainement contesté devant la CMRA ledit taux d’IPP (rejet explicite de ladite commission en date du 14 janvier 2026).

Suivant recours formé le 10 mars 2026, elle a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société qui a exposé son dossier, la CPAM de la VIENNE ayant bénéficié d’une dispense de comparution.

Aux termes de ses « conclusions n° 2 », le conseil de la SAS [1] sollicite de :

À titre principal, de prendre acte du rapport médico-légal du Docteur [Z] [B] ; juger que les séquelles constatées par le médecin-conseil de la CPAM au sein du rapport d’évaluation des séquelles ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 23 août 2023 ; par conséquent, juger qu’à l’égard de la Société [1] le taux médical de 20 % doit être ramené à 00 % en l’absence de séquelles indemnisables et imputables à l’accident du 23 août 2023 ; ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et ordonner, aux frais de la CPAM, une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [F] [Q] des suites de l’accident du travail du 23 août 2023.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la VIENNE demande au Tribunal de :

Constater que la société [1] ne rapporte aucun élément susceptible de jeter un doute sur la fixation du taux d’IPP à hauteur de 20 %,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [Q] est parfaitement justifié,
Débouter la société [1] de sa demande de consultation sur pièces,
Débouter purement et simplement la société [1] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».

Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.

Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les Tribunaux.

Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.

Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, comme déjà indiqué, consécutivement à cet accident du travail du travail ayant été pris en charge par la CPAM de la VIENNE, Monsieur [Q] a été déclaré consolidé au 27 juin 2025 avec un taux d’IPP de 20 % au titre de : « Douleurs neuropathiques de la cheville gauche importantes gênant la mobilisation de la cheville et du genou, avec ankyloses des articulations secondaires au seuil douloureux, amyotrophie du mollet gauche, marche avec canne pour soulager l’appui du pied ».

La SAS [1] conteste ce taux de 20 % en se fondant sur l’avis de son médecin consultant (le Docteur [B] [Z]) du 03 avril 2026 lequel met notamment en avant le fait que :

Monsieur [Q] a déjà été victime d’un accident de circulation en date du 23 mars 2023 ;
Il a déclaré un nouvel accident le 23 août 2023, à type de déchirure musculaire au mollet gauche, dont les suites sont compliquées, marquées par un SDRC, consolidé le 27 juin 2025, après deux ans d’évolution, avec un taux d’IP de 20 % ;
Au moment de l’accident du 23 mars 2023, Monsieur [Q] bénéficiait d’une psychothérapie de soutien rapprochée pour ESPT chronique depuis 2001 suite au décès d’une personne très proche dans un accident de voiture ; cet état antérieur évoluait donc depuis vingt ans ;
Dans cette situation complexe avec état antérieur connu et affection sévère interférente, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 03/10/2025 (alors que la consolidation de l’AT du 23/08/2023 a été fixée au 27/06/2025) sans juger utile de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre, ni même celui du psychiatre traitant de M. [Q] (date de début de prise en charge inconnue) ;
En tout état de cause, en l’absence de certificat de lésion nouvelle à type de PTSD dont l’imputabilité à l’accident aurait été reconnue par la CPAM après interrogation du service médical, et vu l’état antérieur, aucun taux n’est justifié au titre d’un PTSD.
Sur ce, comme le fait très justement remarquer la CPAM :

L’accident du travail du 23 mars 2023 a donné lieu à des blessures initiales sans rapport avec celles constatées lors de l’accident du 23 août 2023 et un taux d’IPP a également été fixé pour des séquelles différentes de celles retenues au titre dudit accident du 23 août 2023 ;
C’est donc de manière inefficace que la SAS [1] fait valoir un état antérieur (lié à un accident du 23 mars 2023) alors même que les lésions initiales et les séquelles de cet accident sont totalement différentes de celles liées audit accident du 23 août 2023 ;
En l’espèce, aucune lésion psychologique n’a été constatée concernant l’accident du 23 août 2023 de sorte que l’argumentaire du médecin consultant [B] est dénué de tout intérêt ; le taux d’IPP de 20 % présentement querellé concerne en effet uniquement les séquelles liées à la blessure au mollet : « Douleurs neuropathiques de la cheville gauche importantes gênant la mobilisation de la cheville et du genou, avec ankyloses des articulations secondaires au seuil douloureux, amyotrophie du mollet gauche, marche avec canne pour soulager l’appui du pied » ;
L’expert [B] convient au surplus que la blessure au mollet a engendré des complications (accident dont les suites sont compliquées, marquées par un syndrome douloureux régional complexe (SDRC).
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la SAS [1] ne rapporte aucun élément probant de nature à considérer que le taux de 20 % serait surévalué ; elle ne rapporte aucun élément susceptible de jeter un doute sur la fixation dudit taux d’IPP.

Cette dernière sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’expertise n’ayant en outre pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve lui incombant.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [Q] [F], des suites de sa consolidation au 27 juin 2025 de son accident du travail du 23 août 2023, est parfaitement justifié et par voie de conséquence opposable à la SAS [1],

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.