TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00365
Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00365 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6PG
Minute N° 26/00593
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 09 octobre 2025
Date de convocation : 29 avril 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 13 octobre 2025, la SAS [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [C] des suites de l’accident du travail du 30 octobre 2024 pris en charge par la CPAM de l’AUDE (la caisse) au titre de la législation professionnelle et au besoin réalisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 08 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 22 avril 2026 par le Docteur [B] [Q] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 juin 2026.
À ladite audience, le conseil de la société a sollicité du Tribunal l’homologation dudit rapport et par voie de conséquence de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié [T] à partir du 31 janvier 2025 ; elle demande en outre que le coût de l’expertise soit à la charge de la [2] qui sera condamnée aux dépens.
La CPAM, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a demandé au Tribunal de juger opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [T] du 30 octobre 2024 au 05 juillet 2025 au titre de son accident professionnel et de débouter la société de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 22 avril 2026, l’expert [B] désigné par la juridiction a conclu que :
« L’AT en date du 30/10/2024 a entraîné un lumbago de type rangement, intervertébral, mineur, survenant sur une raideur régionale du rachis, lombo, sacré en rapport avec une sciatique par hernie discale opérée en 2020.
Cet accident de travail a aggravé l’état antérieur (lomboradiculalgie avec hernie discale opérée en 2020) et justifie un arrêt de travail de 3 mois durée habituelle d’évolution d’une lombalgie dite chronique sans complications neurologiques et traitement antalgiques, ostéopathie ou kinésithérapie et éventuelle infiltration et à partir du moment où il n’y a pas de hernie discale avérée en rapport avec cet accident de travail puis retour à l’état antérieur après cette date de consolidation médico-légale.
Nous fixerons la date de consolidation légale au 30 janvier 2025, soit 90 jours après l’AT du 30/10/2024. »
La SAS [1] sollicite l’homologation de ce rapport.
La CPAM s’y oppose en soutenant que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident professionnel a été confirmée par son service médical, mais également par la [3] rappelant que ladite commission est composée d’un médecin expert près la cour d’appel.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Ayant jugé que la présomption d’imputabilité avait été mise à mal par les arguments pertinemment produits par la société, le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.
La caisse ne peut dès lors pas considérer que le rapport expertal doit être écarté alors même qu’elle ne conteste pas expressément la teneur motivée de cette expertise.
En outre, la CPAM ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de celui-ci ou à les considérer comme erronées ; la caisse se retranche seulement derrière l’avis de son service médical sans pour autant produire un quelconque moyen médical de nature à démontrer que l’expertise serait erronée.
Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.
Il y a en conséquence lieu de l’homologuer en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM sera déboutée de ses demandes contraires et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de l’AUDE.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales datées du 22 avril 2026 par le Docteur [B] [Q],
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [C] postérieurement au 30 janvier 2025 des suites de l’accident du travail du 30 octobre 2024,
ENJOINT à la CPAM de l’AUDE de régulariser la situation à l’égard de la SAS [1],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM de l’AUDE aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.