TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00367
Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00367 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6PZ
Minute N° 26/00594
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [B] de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 10 juin 2025
Date de convocation : 6 mai 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par recours du 10 juin 2025, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM de l'Ardèche au titre de l'accident du travail du salarié Monsieur [M] [K] survenu le 03 novembre 2023 (subluxation épaule gauche) et réalisation à cette fin d'une mesure d'instruction.
Par ordonnance du 06 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d'une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l'accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d'expertise ayant été établi le 26 janvier 2026 (et déposé le 02 mars 2026) par le Docteur [Z] [H], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 16 juin 2026 en présence du conseil de la SAS [1] et de la CPAM de l'Ardèche régulièrement représentée par un agent dûment muni d'un pouvoir à cette fin.
Aux termes de ses " conclusions après expertise ", le conseil de la SAS [1] sollicite du Tribunal de :
Entériner les conclusions d'expertise du Docteur [Z],
Juger que les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l'accident du 03 novembre 2023 déclaré par Monsieur [M], sont justifiés uniquement sur la période du 03 novembre 2023 au 23 janvier 2024,
Juger les arrêts de travail et soins prescrits après le 23 janvier 2024 inopposables à la SAS [1],
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses " conclusions après expertise ", la CPAM de l'Ardèche demande au Tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Dire et juger que l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 03 novembre 2023 et opposable à la SAS [1],
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux éventuelles conclusions et à la note d'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l'affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, dans son rapport contradictoire du 26 janvier 2026, l'expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que l'arrêt de travail ne pouvait médicalement se justifier au-delà du 23 janvier 2024, le reste de l'arrêt de travail étant en lien avec l'intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule droite (état antérieur muet, révélé par l'accident) :
" DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
Monsieur [K] [M], 25 ans, agent manutentionnaire dans une entreprise de transport depuis le 23/11/2022, a présenté un accident de travail le 03/11/2023 qui a occasionné une subluxation de l'épaule gauche ayant nécessité un arrêt de travail du 03/11/2023 au 24/01/2024.
Il est opéré le 24/01/2024 d'une butée coracoïde vissée à l'épaule droite. Les arrêts sont reconduits par le chirurgien jusqu'au 02/06/2024 puis par le médecin traitant jusqu'au 17/08/2024.
RÉPONSE A LA MISSION
-Déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail subi par Monsieur [K] [M] le 3 novembre 2023,
La luxation de l'épaule gauche est directement imputable au fait accidentel du 03/11/2023.
L'arrêt de travail imputable, au fait accidentel et ses conséquences directes, est justifié du 03/11/2023 au 23/01/2024 (veille de l'intervention chirurgicale pour la pose d'une butée coracoïde à l'épaule droite).
-Déterminer l'existence d'un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l'accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
La présence d'une instabilité à l'épaule droite, qui a justifié d'une intervention chirurgicale, est secondaire à une variante anatomique qui doit être présente également à l'épaule opposée.
L'accident a révélé un état antérieur muet jusque-là.
-Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [K] [M] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 3 novembre 2023peut être considéré comme consolidé
Une sub luxation de l'épaule est rapidement réductible mais elle occasionne une élongation tendineuse qui peut être très douloureuse (équivalent d'une tendinite aigue).
D'après le référentiel de la CPAM, une tendinite de l'épaule justifie un arrêt de travail de 21 jours au maximum pour un travailleur manuel avec des charges de plus de 25 kg.
Dans le cas présent nous pouvons retenir comme étant imputable à l'accident du 03/11/2023 la période d'arrêt du 03/11/2023 au 23/01/2024.
Le reste de l'arrêt de travail (du 24/01/24 au17/08/2024) est en lien avec l'intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule droite ".
Ce jour, la SAS [1] sollicite l'homologation des conclusions du rapport expertal.
La CPAM sollicite au contraire d'écarter lesdites conclusions en soutenant que la présomption d'imputabilité doit pleinement jouer ici sauf à l'employeur à rapporter la preuve d'une rupture dans la continuité des soins et symptômes ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas ; au contraire, il apparaît que la pathologie liée à l'épaule gauche figure sur tous les arrêts de travail et que l'état antérieur n'est pas médicalement prouvé.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l'expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d'ordre médical par le biais notamment d'un échange de pièces et d'arguments contradictoire entre les praticiens (en l'occurrence l'expert, le médecin consultant de l'employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l'expert toutes les pièces qu'il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s'il l'entendait utile.
Il apparait que la CPAM ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l'expert ou à les considérer comme erronées ; cette dernière se retranche principalement derrière le principe de la présomption d'imputabilité dont la présente juridiction avait considéré qu'elle était mise à mal et que la situation justifiait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, au demeurant non contestée par la CPAM.
Il apparait en outre que l'expert [Z] a clairement établi qu'à compter du 24 janvier 2024, les arrêts de travail étaient en lien avec une intervention chirurgicale pratiquée sur l'épaule droite (alors que l'accident querellé concerne l'épaule gauche) liée à la présence d'une instabilité de l'épaule, secondaire à une variante anatomique constituant un état antérieur muet et révélé par l'accident.
Quoi qu'en dise la CPAM de l'Ardèche, ce rapport contradictoire d'expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d'autre ; il y a lieu de l'entériner en l'absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM de l'Ardèche est déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Il est rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM ARDECHE.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 26 janvier 2026 par le Docteur [Z] [H],
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [K] à compter du 24 janvier 2024 des suites de l'accident du travail du 03 novembre 2023,
DÉBOUTE la CPAM de l'Ardèche de l'intégralité de ses demandes contraires,
ENJOINT à la CPAM de l'Ardèche de régulariser la situation à l'égard de la SAS [1],
CONDAMNE la CPAM de l'Ardèche aux entiers dépens,
RAPPELLE que les frais d'expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM ARDECHE,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.