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TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 25/00005


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58024f93c619cd1f01e989

Texte de la décision

15,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WP5

S.A.R.L. D.C.H. AUTO

C/

S.A. CREDIPAR, [Q] [U], S.A.S. STELLANTIS AUTO (PSA ASSURANCE), S.A. AXA FRANCE IARD INTERVENANTE VOLONTAIRE

COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES

Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN,

Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS,

entre :

S.A.R.L. D.C.H. AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat postulant Maître Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN

Demanderesse

et :

S.A. CREDIPAR
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

S.A.S. STELLANTIS AUTO (PSA ASSURANCE)
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT

Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

En 2022, le véhicule Renault Scénic appartenant à M. [Q] [U] a subi un accident de la circulation, nécessitant des réparations.
Ce véhicule était assuré par la société PSA Automobiles (exploitant la marque PSA Assurance par le biais de la société Credipar) sous contrat Axa France.

Le véhicule a été pris en charge par la société DCH Auto pour réparations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société DCH Auto a mis en demeure M. [Q] [U] et son assureur de régler la facture de réparation du 19 janvier 2023 d’un montant de 8 992,60 euros.

Par acte du 19 décembre 2024, la SARL DCH Auto a fait assigner la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Credipar) en tant que mandataire de PSA Assurances et la société Stellantis Auto SAS en tant que détenteur de la marque PSA Assurance en paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société DCH Auto demande au tribunal de :
À titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
- déclarer les sociétés Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar et Axa France Iard responsables des dommages subis au titre de la responsabilité contractuelle,
- déclarer M. [U] responsable des dommages subis au titre de la responsabilité délictuelle,
À titre subsidiaire,
- déclarer les sociétés Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar et Axa France Iard responsables des dommages subis au titre de la responsabilité délictuelle,
- déclarer M. [U] responsable des dommages subis au titre de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
- débouter la société Credipar de toutes ses demandes,
- débouter la société Stellantis Auto de toutes ses demandes,
- débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes,
- dire que la société Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar seront débiteurs in solidum de l’intégralité de condamnations du jugement,
- condamner in solidum la société Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar, Axa France Iard et M. [U] à lui payer la somme de 8 992,60 euros au titre des travaux effectués,
- condamner in solidum la société Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar, Axa France Iard et M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner in solidum la société Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar, Axa France Iard et M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire qu’au cas où la juridiction accueillerait ses arguments, elle rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
- à titre subsidiaire, il est sollicité que la juridiction prenne acte des discussions de DCH Auto sur ce point,
- condamner in solidum la société Stellantis Auto SAS (venant aux droits de PSA Automobiles), Credipar, Axa France Iard et M. [U] à supporter les dépens dela procédure.

La société DCH Auto expose que l’assureur du véhicule s’est engagé à prendre en charge la totalité de la facture de réparation hors franchise, soit 8 342,60 euros (franchise de 650 euros) et à la lui payer directement.
Elle précise que, sans cet engagement, elle aurait demandé à l’assuré de régler la facture, sachant que celui-ci bénéficie actuellement d’une voiture réparée et de l’indemnité d’assurance qui lui a été versée.

Elle indique que, postérieurement, l’assureur lui a confirmé avoir versé les fonds directement à l’assuré, lequel refuse de la payer.

Elle fait état d’un manquement contractuel (ou délictuel à titre subsidiaire) de l’assureur à son égard.

La société DCH Auto discute la mention “valable 2 mois à compter de la délivrance du 18 août 2022" dans le courrier de l’assureur et signale que l’assureur a eu connaissance du lancement des travaux réparatoires et leur évolution dans le délai de 2 mois.

Elle évoque les documents contractuels dans lesquels la société Credipar est mentionnée comme exploitant la marque PSA Insurance (devenue Stellantis Insurance ou exploitante et intermédiaire d’assurance immatriculée à L’Orias).

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Axa France Iard et la société Stellantis Auto (PSA)demandent au tribunal de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] par l’intermédiaire de la société Stellantis,
À titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de la société Stellantis Auto, la demande étant mal dirigée,
En toutes hypothèses,
- débouter la société DCH Auto de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [U] à garantir la société Stellantis et/ou elle de toutes les éventuelles condamnations pouvant intervenir en principal, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens, le principal à concurrence des sommes qui lui ont été versées par la société Axa France Iard par l’intermédiaire de la société Stellantis à savoir la somme de 7 498,56 euros,
En toute état de cause,
- condamner la ou les parties succombant(es) à verser à la société Axa France Iard et à la société Stellantis la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les sociétés Axa France Iard et Stellantis Auto déclarent que l’accord de prise en charge du 18 août 2022 pour régler directement le garagiste du montant des réparations était valable 2 mois et devait être signé par l’assuré.
Elles signalent que la facture date du 19 janvier 2023 soit postérieurement au délai de 2 mois et que M. [U] n’a pas donné son accord.

Elles précisent que :
- le véhicule est assuré auprès de la société Axa France Iard,
- la société Stellantis Auto est un courtier,
- il n’y a aucun lien contractuel entre la société Stellantis Auto et le garage,
- aucun manquement ne peut être reproché à la société Stellantis Auto,
- l’intermédiaire de la société Axa France Iard a réglé son assuré comme il le devait,
- il appartient à M. [U] de régler la facture.

Les deux sociétés contestent tout faute et estiment que faire droit à la demande de la société DCH Auto serait constitutive pour cette dernière d’un enrichissement sans cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SA Credipar demande au tribunal de :
- la mettre hors de cause,
- débouter la société DCH Auto de toutes ses demandes,
- condamner la société DCH Auto au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas déroger à l’exécution provisoire.

La société Credipar explique qu’elle a consenti à M. [U] un prêt pour l’achat d’un véhicule et qu’il a souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard par l’entremise de son courtier gestionnaire Assurone.

Elle indique que :
- après l’accident, la société Axa France Iard, via son gestionnaire, a donné son accord de prise en charge et sollicité l’intervention du garage DCH Auto,
- l’assureur a indiqué prendre en charge le coût des travaux, avec une franchise de 650 euros, et ce jusqu’au 18 octobre 2022,
- le devis de l’expert rappelle qu’aucun règlement direct ne sera délivré au garage.

Elle écrit qu’il n’existe aucun lien ni contrat entre elle et la société DCH Auto.

Elle explique le statut et l’objet social des sociétés en cause soit :
- Stellantis Auto exploite et commercialise 15 marques automobiles,
- Credipar propose des financements,
- Credipar est un indicateur d’assurance, et met en relation l’assuré et l’assureur ou l’assuré et un intermédiaire d’assurance,
- Stellantis Insurance est une marque de Stellantis Auto ; ce n’est pas une société,
- Assurone est un courtier en assurance, qui exploite notamment la marque Stellantis Insurance,
- Axa est l’assureur.

M. [U] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] par l’intermédiaire de la société Stellantis.

La société DCH Auto a reçu un document daté du 18 août 2022 de la part de PSA Assurances qui indique :
“ PRISE EN CHARGE
(Cet engagement devient caduc en cas d’incohérence entre les conclusions de l’expert et les déclarations de notre assuré)

Valable deux mois à compter de la date de délivrance du 18 août 2022

La compagnie s’engage à régler directement le réparateur du montant des réparations fixées par l’expert BCA BCA Expertise-USC Assurone, et ce dans les limites des garanties et franchises reprises ci-après.
Un double de la facture des réparations sera nécessaire pour toute intervention supérieur à 6 500 euros HT.
(....)
8. Mission terrain-merci de contacter l’assuré au 0649334395/stacy3112àhotmail.fr
Accord de l’assuré : -------”

L’engagement de la société Stellantis (PSA Assurances) ne durait que 2 mois à compter du 18 août 2022 (soit jusqu’au 18 octobre 2022).

Les interrogations de la société DCH Auto sur cet engagement sont inopérantes puisque cette durée était inscrite en gros caractères surlignés. Une simple lecture permet de comprendre que la mention de cette durée de validité de deux mois concernait la mention relative au paiement direct auprès du réparateur, mention située juste après la durée de validité de deux mois.

Au surplus, l’accord de l’assuré devait être recueilli. Ce qui n’a pas été effectué.

Le devis de l’expert, édité le 16 janvier 2023 et adressé à M. [W] pour le garage DCH Auto, fait trois observations :
- accord réparateur : oui
- règlement direct délivré par la compagnie : non
- règlement direct (expert) : caduc.
La lecture de ce document permettait à la société DCH Auto de confirmer l’absence de paiement direct par la compagnie d’assurance.

La société DCH Auto a émis une facture le 19 janvier 2023 soit très nettement après le 18 octobre 2022. Elle aurait dû demander à M. [U] le paiement des réparations.

La société DCH Auto ne peut reprocher la durée de l’expertise et des travaux pour tenter de caractériser une faute de la part des trois sociétés défenderesses, pour lesquelles elle ne distingue pas la nature de l’intervention de chacune d’elle.

En conséquence, la société DCH Auto est déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Credipar, la société Stellantis Auto et la société Axa France Iard.

M. [U] a reçu très justement une indemnité de la part de son assureur.
Il lui appartient de régler la société DCH Auto.

En conséquence, il convient de condamner M. [U] à payer à la société DCH Auto la somme de 8 992,60 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.

À défaut pour la société DCH Auto de solliciter dans les motifs de ses conclusions un point de départ des intérêts différents et la capitalisation desdits intérêts, la somme de 8 992,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Concernant la demande en dommages et intérêts, la société DCH Auto ne justifie d’aucun préjudice par des pièces objectives. Elle est déboutée de cette demande.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Q] [U] est condamné à payer à la société DCH Auto la somme de 3 500 euros.

La société Credipar, la société Axa France Iard et la société Stellantis Auto sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.

Succombant, M. [Q] [U] est condamné aux dépens de l’instance.

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prend acte de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M.[Q] [U] par l’intermédiaire de la société Stellantis ;

Condamne M. [Q] [U] à payer à la société DCH Auto la somme de
8 992,60 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la société DCH Auto de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Credipar, la société Axa France Iard et la société Stellantis Auto;

Déboute la société DCH Auto de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [Q] [U] à payer à la société DCH Auto la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la société Credipar, la société Axa France Iard et la société Stellantis Auto de leur demande en frais irrépétibles ;

Condamne M. [Q] [U] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier La Présidente

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