TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSWW
N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSWW
DU 03 Juillet 2026
AFFAIRE :
Société LLOYD’S ASSURANCE COMPANY
C/
S.A. EUROMAF,
S.A.S. VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, S.A.S.U. CABINET W [N]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
Me Augusta HUREAUX
SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Société LLOYD’S ASSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en la personne de son établissement en France dont le siège social est sis 8 10 rue LAMENAIS - 75008 PARIS, prise en la personne de son mabdataire général pour les opérations en France, monsieur [V] [U]
Ayant pour avocat postulant : Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de Marseille
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A. EUROMAF, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509 et dont le siège social se situe 189,boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son président et en sa qualité d’assureur de la société GUEZ CARAIBES (numéro de police EU-25-721-88996), dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS,
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, société par action simplifiée immatriculée au greffe de Lyon sous le numéro 529 072 910 dont le siège social est sis 6 Rue Pauline Marie Jaricot - 69005 LYON, prise en la personne de son président Monsieur [G] [A]
LA SOCIETE CABINET W [N], société par action simplifiée unipersonnelle immatriculée au greffe de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro RCS897 618 898 dont le siège social est sis 2 Rue Besancon - 39100 DÔLE
Représentées par maître Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
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Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 (RG n° 24/00363), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, avec notamment la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis Résidence ALYZEA, bâtiment B, à Dugazon 97139 Les Abymes et les décrire,Relever et décrire les désordres constates s’agissant des éboulements de la Falaise sur le parking du bâtiment B de la résidence tells qu’expressément décrits dans l’assignation et affectant les parties communes de l’immeuble,En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposes par les parties, au regard notamment du rapport de la société Antea Group du 4 septembre 2019 er indiquer si la solution préconisée par celle-ci est la plus adaptée,Evaluer le coût des travaux de sécurisation et de remise en état à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,Donner son avis sur les préjudices, dont le préjudice de jouissance, et en tant que de besoin, se prononcer sur l’existence d’une moins-value s’il devait en exister une après l’exécution des travaux de remise en état, et, dans ce cas, donner son avis sur son importance,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 28 avril 2026, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société anonyme EUROMAF, la société par actions simplifiée VCA ATELIER D’ARCHITECTURE et la SASU CABINET [R] [N] devant le juge des référés de ce tribunal afin que les opérations d'expertise ordonnées leur soient déclarées communes et opposables, qu’en outre que les dépens soient réservés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026.
A cette date, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, aux termes de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2026, la société par actions simplifiée VCA ATELIER D’ARCHITECTURE et la SASU CABINET [R] [N] représentées par leur conseil ont sollicité du juge des référés de:
Déclarer commune et opposable aux société VCA ATELIER D’ARCHITECTURE et CABINET [R] [N] la mesure d’expertise ordonnée par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 janvier 2025 (RG 24/00363)Donner acte aux sociétés VCA ATELIER D’ARCHITECTURE et CABINET [R] [N] de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
La société anonyme EUROMAF – Assurance des ingénieurs et architectes, n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le défaut de comparution de la société EUROMAF
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense. Tel est le cas en l’espèce de la société anonyme EUROMAF, un délai de plus d’un mois et demi s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation à étude et la date de l’audience de référé.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demandes principales.
II – sur la demande de déclaration d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction ordonnée par décision du juge des référés le 10 janvier 2025 doit donc être déclarée commune dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant des dépens d’instance, ceux-ci seront mis à la charge de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui y a intérêt.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déclarons commune et opposable à la société anonyme EUROMAF, la société par actions simplifiée VCA ATELIER D’ARCHITECTURE et la SASU CABINET [R] [N], les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé rendue le 10 janvier 2025 sous le numéro de RG n° 24/00363 confiée à monsieur [I], et ladite décision de référé ;
En conséquence,
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme EUROMAF, la société par actions simplifiée VCA ATELIER D’ARCHITECTURE et la SASU CABINET [R] [N] et les autres parties aux opérations d’expertise,
A cet effet,
PROROGEONS la mission de l’expert de 2 mois supplémentaires :
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
RÉSERVONS les dépens.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ le 3 juillet 2026 et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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