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TJ 97120, 10 juill. 2026, RG 25/00448


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00448
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58128193c619cd1f027fb3

Texte de la décision

14,977 caractères

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQO

N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQO

DU 10 juillet 2026

AFFAIRE :

[R] [F]

C/

CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA GUADELOUPE, S.A. PREDICA

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Isabelle [F]
Me Annick RICHARD
SELARL THESA AVOCATS

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQO

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [R] [F], née le 25 janvier 1963 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité française, demeurant 16 lotissement Les Alizés - 97160 LE MOULE

Représentée par maître Isabelle BELENUS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSES :

1-Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRACAM), société coopérative immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 314 560 772 dont le siège social est situé à Petit-Pérou - 97139 LES ABYMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

2- La Société PREDICA (filiale Assurances du Crédit Agricole), Société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 028 123, dont le siège social est sis 16-18 Boulevard Vaugirard 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 16-18 Boulevard Vaugirard - 75015 PARIS

Représentée par maître Annick RCHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026
Ordonnance rendue le 10 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] détient auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) un contrat d’assurance-vie « Floriane » (réf. N°00028390447) souscrit auprès de PREDICA.

Soutenant que par jugement définitif du 19 décembre 2024, la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a levé la saisie pénale de ses avoirs, y compris au titre du contrat d’assurance-vie « Floriane » et reprochant au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir déféré à sa demande de rachat partiel de son contrat à hauteur de 90 000 €, madame [Y] a, suivant exploit du 5 décembre 2025, fait assigner ce dernier et la société PREDICA à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de :

ORDONNER in solidum à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de GUADELOUPE et à la société PREDICA de procéder au versement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au profit de Madame [R] [Y], correspondant à sa demande de rachat partiel ; ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ; CONDAMNER les défendeurs à payer solidairement à Madame [Y] la somme provisionnelle de 5 537 € (cinq mille cinq cent trente sept euros) à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral résultant de la résistance abusive, se décomposant comme suit : 4 037 € TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable (honoraires d'avocat pré-contentieux) ; 1 500 € au titre du préjudice moral et de l'anxiété générée. CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la requérante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026, le juge des référés a invité Madame [Y] à justifier du caractère définitif de l’ordonnance du 13 novembre 2025 en rectification des erreurs matérielles affectant le jugement correctionnel du 19 décembre 2024, l'affaire étant renvoyée à l'audience des référés du 5 juin 2026 puis à celle du 12 juin suivant pour y être retenue.

A cette audience, aux termes de ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats, notifiées par RPVA le 4 juin 2026, la requérante a demandé de :

DONNER ACTE à Madame [R] [Y] de son option formelle et expresse pour le prélèvement forfaitaire à 7,5 % sur l'intégralité des produits afférents au rachat partiel sollicité ;
En conséquence,
Ordonner in solidum à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe et à la société PREDICA de procéder au versement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au profit de Madame [R] [F], correspondant à sa demande de rachat partiel sur le contrat d’assurance-vie « Floriane » n°900-00028390447, avec application du prélèvement forfaitaire à 7,5 % sur les produits,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement les défenderesses à payer à Madame [F] la somme provisionnelle de 13 726,87 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral résultant de la résistance abusive, se décomposant comme suit :7 226,87 € TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable (honoraires d’avocat pré-contentieux et frais d’huissier) (pièces n°11,13, 14 et 15) ;1 500 € au titre du préjudice moral et de l’anxiété générée ;5 000 € au titre de la perte de chance d’optimisation fiscale pour l’exercice 2026, désormais définitivement consommée ;Condamner solidairement les défenderesses à payer à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, aux termes de ses conclusions n°3, régularisées par RPVA le 10 juin 2026, la société PREDICA ,représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de :

Prendre acte de ce que le rachat partiel demandé par Mme [Y] peut désormais être exécuté par l’assureur PREDICA dans les délais contractuels et légaux, l’option fiscale devant être appliquée au rachat ayant été indiquée par l’assuré par conclusions du 4 juin 2026 ; Rejeter toutes les demandes de Mme [Y] y compris de dommages et intérêts provisionnels, d’indemnité d’article 700 et de dépens ; Au contraire, condamner Mme [Y] à verser à la Société PREDICA une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens de l’instance
Et enfin, aux termes de ses conclusions n°1, régularisées par RPVA le 10 juin 2026, la société CREDIT AGRICOLE représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :

Dire ce que de droit sur la communication de l’affaire au ministère public, notamment au parquet national financier, et sur le rachat du contrat FLORIANE,Débouter Madame [R] [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions, Condamner Madame [P] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Sous délibéré, la requérante a communiqué une note en délibéré, en date du 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Si la requérante a communiqué, sous délibéré, une note en date du 7 juillet 2026, celle-ci n'a pas été autorisée par le juge des référés en sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.

Sur la demande de versement sous astreinte
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.132-21 du code des assurances « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

L’article 14 « Règlement des prestations » de la notice d’information du contrat d’assurance vie Floriane, stipule qu’en cas de rachat partiel l’assuré doit transmettre une demande précisant le montant du rachat partiel souhaité, sa répartition en pourcentage selon les supports ainsi que l’option fiscale choisie (prélèvement forfaitaire ou déclaration personnelle).

En l’espèce, Madame [Y] a versé aux débats un jugement rectificatif ordonnant la mainlevée du contrat FLORIANE, ainsi qu’un certificat de non-appel du 20 mai 2026 délivré par le Directeur des services de greffe du Tribunal Judiciaire de Paris. Dès lors, elle justifie du caractère définitif de l’ordonnance du 13 novembre 2025.

Par ailleurs, aux termes de ses écritures du 4 juin 2026, la requérante a indiqué l’option fiscale permettant à l’assureur de procéder au rachat.

Par la suite, la société PREDICA a indiqué que « le rachat partiel demandé par Madame [Y] peut désormais être exécuté par l’assureur PREDICA dans les délais contractuels et légaux ».

Le CREDIT AGRICOLE s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans.

Dès lors que l’obligation de versement n’est pas sérieusement contestable, il convient d’ordonner à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de GUADELOUPE et à la société PREDICA de procéder au versement de la somme de 90 000 € au profit de Madame [Y], correspondant à sa demande de rachat partiel.

Les sociétés défenderesses ne s’opposant plus au versement de cette somme, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les demandes provisionnelles
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [Y] sollicite la condamnation solidaire du CREDIT AGRICOLE et de la société PREDICA au paiement de la somme provisionnelle de 13 726,87 euros, se composant de la sorte :
7 226,87 € au titre des honoraires d'avocat et des frais d'huissier,1 500 € au titre du préjudice moral et financier,5 000 € au titre du préjudice fiscal consommé.
En premier lieu, la demande de condamnation à la somme de 7 226,87 €, correspondant aux frais d’avocats relève des frais irrépétibles et celle relative aux factures d’huissier des dépens. Dès lors cette demande ne pourra qu’être rejetée.

S’agissant de la demande de condamnation des sociétés défenderesses à la somme de 1 500 € au titre des préjudices moral et financier, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision relative à des dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de la compétence juge du fond. Par conséquent cette demande sera rejetée.

Et enfin, s’agissant du préjudice fiscal allégué, à hauteur de 5 000 €, ce dernier n’est établi par aucun justificatif. En conséquence la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré déposée par Madame [R] [Y] le 7 juillet 2026 ;

DONNONS ACTE à Madame [R] [Y] de son option formelle et expresse pour le prélèvement forfaitaire à 7,5 % sur l'intégralité des produits afférents au rachat partiel sollicité ;

ORDONNONS à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de GUADELOUPE et à la société PREDICA de procéder au versement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au profit de Madame [R] [Y], correspondant à sa demande de rachat partiel sur le contrat d'assurance-vie « FLORIANE » n° 900 00028390447, avec application du prélèvement forfaitaire à 7,5 % sur les produits ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

REJETONS les demandes provisionnelles formées par Madame [R] [Y] à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et moral ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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