Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97120, 10 juill. 2026, RG 26/00146


Vérifier : TJ 97120, 10 juill. 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58129393c619cd1f028061

Texte de la décision

16,379 caractères

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZF

N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZF

DU 10 juillet 2026

AFFAIRE :

S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES

C/

[E] [U]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Max BESSIN
Me Augusta HUREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 304 505 050 dont le siège social est sis tour CB21 - 16 place de l’Iris - CS 70352 - 92400 COURBEVOIE

Ayant pour avocat plaidant : Maître Didier CAM, avocat au barreau de Paris

Ayant pour avocat postulant : Maître Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U] : 46-48 Centre Saint-John Perse - 97110 POINTE-A-PITRE

Ayant pour avocat maître Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026
Ordonnance rendue le 10 juillet 2026
***

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, la SAS NANCEO a conclu un contrat de location avec Monsieur [E] [U], portant sur un kit spirométrie, moyennant un loyer initial mensuel de 237.78 € H.T, pour une durée de 72 mois.

Par acte du 15 décembre 2021, la société NANCEO a cédé le matériel à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, ainsi que les droits et obligations du contrat de location.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location conclu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et Monsieur [E] [U] ; CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme provisionnelle de 15.311,11 euros arrêtée au 9 avril 2025 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5% / mois) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement. ORDONNER à Monsieur [E] [U] de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel suivant :1 spiromètre n° de série A402325035 1 kit vision complet LAGON n° de série 033791211653 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELER que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité provisionnelle d’utilisation de 8,78 euros par jour à compter 19 avril 2025 date de la résiliation jusqu'au jour de la parfaite restitution ; Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le défendeur à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 euros.Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SIEMENS LEASE SERVICES représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions en réplique n°3 notifiées par RPVA le 9 juin 2026, reprenant les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et complétées de la sorte :

JUGER l’action de la société SIEMENS LEASE SERVICES recevable ; DEBOUTER Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que les demandes de la société SIEMENS LEASE SERVICES ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2026, Monsieur [U] représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :

A titre principal,
DÉCLARER la SAS SIEMENS LEASE SERVICES irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ; A titre subsidiaire,
DIRE n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ; DÉBOUTER la SAS SIEMENS LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [E] [U] les plus larges délais de paiement ; ORDONNER que les majorations d’intérêts, pénalités de retard et intérêts contractuels invoqués par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ne seront pas encourus pendant les délais accordés. En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la SAS SIEMENS LEASE SERVICES aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES
En application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. Par ailleurs constitue notamment une fin de non-recevoir le défaut de qualité à agir.

L’article 10.2 du contrat de location stipule que « Le bailleur propriétaire de l’Equipement se réserve expressément la faculté de céder l’Equipement et tout ou partie de ses droits au titre du Contrat à un cessionnaire de son choix [...]

Le Contrat sera à cet effet soumis par le Bailleur d’origine à l’acceptation du cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisé par la signature de ce dernier d’un acte de transfert. Jusqu’à l’apposition de cette signature il n’existe aucun engagement du cessionnaire ».

En l’espèce, monsieur [U] soutient que la société SIEMENS LEASE SERVICES ne justifie pas être cessionnaire du contrat et partant, avoir qualité à agir.

Cependant, la société requérante verse aux débats le contrat de location, ainsi que l’acte de cession en date du 15 décembre 2021 intervenu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société NANCEO, signé par l’ensemble des parties. Elle justifie dès lors, de sa qualité de cessionnaire, et par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [U] sera rejetée.

Sur la demande de constat de la clause résolutoire
En application de l'article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La clause résolutoire prévue à l’article 14-2 du contrat de bail stipule que « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il y ait besoin de ne remplir aucune formalité judicaire :

8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat, telles que le non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société SIEMENS LEASE SERVICES verse aux débats :
Le contrat de location longue durée,L’acte de cession entre les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et NANCEO,La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025,Les factures des loyers impayés,Un suivi de compte,
En réplique, le défendeur soutient qu’il existe une contestation sérieuse, dès lors que les conditions générales produites ne sont ni ratifiées, ni paraphées par ses soins. Néanmoins, il est fait mention au contrat de location que « la signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales ».

Par ailleurs, il fait également valoir que le matériel n’a jamais fonctionné et peut dès lors, opposer une exception d’inexécution à la société requérante, mais ne verse aucune pièce aux débats en ce sens.

Les contestations soulevées ne présentant aucun caractère sérieux, elles seront écartées.

En outre, il ressort des pièces produites et des explications fournies que les causes de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025, n’ont pas été acquittées dans les 8 jours suivant sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du contrat, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Sur les demandes provisionnelles
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, au vu du contrat et des pièces produites, notamment le suivi de compte, la créance de loyers n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 005.36 euros (19 x 263,44), soit 19 loyers échus et impayés du 9 septembre 2023 au 9 mars 2025.

Dès lors monsieur [U] sera condamné à payer ladite somme à la société requérante.

À compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, la demande s’analyse en une demande d’indemnité de privation de jouissance.

L'article 18 du contrat stipule que si le locataire ne restitue pas l'équipement en fin de location ou en cas de résiliation, il est débiteur d'une indemnité de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé pour la même période.

La société SIEMENS LEASE SERVICES est en droit d'obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire au paiement d'une indemnité de privation de jouissance égale au montant des loyers courants, soit 263.44 euros T.T.C et ce, jusqu'à restitution de l’équipement.

Dès lors monsieur [U] sera condamné à payer ladite somme à la société requérante, à compter du 19 avril 2025, jusqu'au jour de la parfaite restitution.

Et enfin, la demande relative aux intérêts au taux contractuel de 1,5% et pénalités s’analysent comme une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 14.3 du contrat litigieux énonce que dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement au bailleur sur simple demande de celui-ci.

En l’espèce, monsieur [U] détient encore le matériel litigieux, à savoir un kit spirométrie malgré les mises en demeure de le restituer.

Il convient d’ordonner la restitution du matériel et de ses accessoires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution.

En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, monsieur [U] sollicite des délais de paiement, mais ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, ne fournit aucune explication sur la cause de sa défaillance de nature à établir que celle-ci serait ponctuelle, et ne démontre pas être en mesure de payer cette dette, en sus des loyers courants et à venir, à l’issue du délai ainsi réclamé.

Dans ces circonstances, la demande de délai apparait non fondée, et doit par conséquent être rejetée.

Sur les demandes accessoires
Partie perdante, monsieur [U] sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir excipée par monsieur [E] [U] ;

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 17 novembre 2021, conclu entre la SAS NANCEO, aux droits desquels vient la SAS SIEMENS LEASE SERVICES et Monsieur [E] [U] ;

ORDONNONS à monsieur [E] [U] de restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES un kit spirométrie et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée d’un mois à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;

RAPPELONS que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, en application des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS monsieur [E] [U] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme provisionnelle de 5 005.36 € T.T.C (cinq mille cinq euros et trente-six centimes), au titre des loyers arrêtés au 9 mars 2025 ;

DEBOUTONS la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de ses demandes d’intérêts de retard au taux contractuel et de pénalités de retard ;

CONDAMNONS monsieur [E] [U] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité d’utilisation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 263,44 € T.T.C (deux cent soixante-trois euros quarante-quatre), à compter du 19 avril 2025 et ce jusqu’à la remise effective du matériel ;

REJETONS la demande de délais de paiement formulée par monsieur [E] [U] ;

CONDAMNONS monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.