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TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00070


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5812a993c619cd1f028116

Texte de la décision

9,731 caractères

Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIC

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIC

DU 03 juillet 2026

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANSE DES ROCHERS

C/

S.C.I. [B]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT

Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANSE DES ROCHERS représenté par la SAS IMMO 971, dont le siège social est sis 8 place créole la Marina - 97190 LE GOSIER

Représenté par maître Virginie Dubois-Nicolas de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

S.C.I. [B], société civile immobilière au capital de 30 000,00€ dont le siège social est sis chez Mr [B] [Y] et Mme [B] [S] route de pliane- - belle place - 97190 LE GOSIER

Représentée par maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 29 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 Juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière [B] est propriétaire des lots numéros 1312 et 1313 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence ANSE DES ROCHERS, sis commune de SAINT-FRANCOIS (97118).

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 a donné assignation à la société civile immobilière [B] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

Condamner la société civile immobilière [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANSE DES ROCHERS, représenté par son syndic la SAS IMMO 971, la somme de 10 648,44 euros à titre de provision, correspondant aux charges impayées au 22 janvier 2026 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 février 2025. Condamner la société civile immobilière [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANSE DES ROCHERS, représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société civile immobilière [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 puis renvoyée à celles du 29 mai suivant.

A cette date, le requérant représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

En défense, la société civile immobilière [B], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, savoir :

Juger que la SCI [B] connaît actuellement des difficultés en lien avec les difficultés de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux [B] et [O] [L],Accorder à la SCI [B] un délai de 24 mois afin de s’acquitter de la dette de 10 648,44 euros,Juger n’y avoir lieu à article 700,Ordonner le partage des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande provisionnelle au titre des charges impayées
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;

- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.

Et enfin, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANSE DES ROCHERS poursuit le recouvrement à l'encontre de la société civile immobilière [B] de la somme de 10 648,44 euros correspondant à un arriéré de charges arrêté au 2 janvier 2026.

Il est notamment produit aux débats :
Une fiche immeuble, Le contrat de syndic, Un extrait de compte individuel arrêté au 2 janvier 2026,Une mise en demeure du 6 février 2025,Une mise en demeure du 3 juin 2025,Les procès-verbaux des assemblées ordinaires des 12 avril 2024 et 11 avril 2025 L’appel de fonds du 1er trimestre 2026
La société civile immobilière [B] ne conteste pas être redevable de la somme dont paiement provisionnel est réclamé.

En l’absence de contestation sérieuse, la société civile immobilière [B] sera condamnée à payer cette somme au syndicat requérant à titre provisionnel.

Sur la demande de délai de paiement,

En l’espèce, la société civile immobilière [B] sollicite des délais de paiement, en expliquant ne pas être en mesure actuellement de verser la somme provisionnelle de 10648,44 euros.

Cependant, la société civile immobilière ne produit aucune pièce justificative actualisée de sa situation financière, notamment au titre des exercices 2024 et 2025. Elle ne fournit aucune explication sur la cause de sa défaillance de nature à établir que celle-ci serait ponctuelle alors que le procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2023 révèle que les 2 lots dont elle est propriétaire auraient pu être loués. Enfin, elle ne démontre pas être en mesure de payer cette dette, en sus des charges courantes et à venir, à l’issue du délai ainsi réclamé.

Dans ces circonstances, la demande de délai n’est pas fondée. Elle doit par conséquent être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société civile immobilière [B] qui succombe, sera tenue aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANSE DES ROCHERS sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :

CONDAMNONS la société civile immobilière [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANSE DES ROCHERS représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 971, une provision de 10 648,44 euros (dix mille six cent-quarante-huit euros quarante-quatre) au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 2 janvier 2026 ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 ;

DEBOUTONS la société civile immobilière [B] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence ANSE DES ROCHERS représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 971de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société civile immobilière [B] aux dépens;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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