TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2C
N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2C
DU 03 juillet 2026
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL [W]
C/
[R] [U]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
SELARL [F]-DUBOIS & ASSOCIES
[M] [F] DESIREE
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL ET SAVANE représenté par son syndic, la SAS MMO 971, dont le siège social est sis 8 place créole la Marina - 97190 LE GOSIER
Représenté par maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U], demeurant Saint-Protais - 97180 SAINTE ANNE
Représenté par maître Nicolas DESIREE de la SALASU NICOLAS DESIREE , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 19 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] est propriétaire des lots 4 et 6 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence ARCHIPEL ET SAVANE sis à Gosier (97190).
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 a donné assignation à Monsieur [U] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir:
Condamner monsieur [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ARCHIPEL ET SAVANE représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 la somme de 6323,17 euros correspondant aux charges impayées au 02 janvier 2026 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024, Condamner monsieur [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ARCHIPEL ET SAVANE représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 puis renvoyée à l’audience du 29 mai et à celle du 19 juin suivant.
A cette date, le requérant représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale faisant valoir que le principal a été réglé, tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, monsieur [U] représenté par son conseil s’en est rapporté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte au syndicat requérant du désistement de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 6323,17 euros correspondant aux charges impayées au 02 janvier 2026 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] qui succombe, sera tenu aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son syndic, la SAS IMMO 971, du désistement de sa demande de la somme provisionnelle de 6323,17 euros correspondant aux charges impayées au 02 janvier 2026 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son syndic, la SAS IMMO 971 de sa demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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