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TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00123


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5812bb93c619cd1f0281b8

Texte de la décision

18,450 caractères

Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRJ6

N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRJ6

DU 03 juillet 2026

AFFAIRE :

[G] [I]

C/

[N] [R], Compagnie d’assurance GFA CARAIBES

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

SELARL JURINAT
Me Daniel WERTER

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE:

Madame [X] [I],née le 05 septembre 1975 à LES ABYMES ,es-qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [G] [I], né le 13 Juillet 2009 à BAIE-MAHAULT (97122), demeurant Morne Rouge - 97115 SAINTE-ROSE

Représentée par maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSES :

Madame [N] [R], née le 30 mars 1972, demeurant Section Conodor - 97115 SAINTE-ROSE,

non comparant, ni représentée

Compagnie d’assurance GFA CARAIBES, compagnie d’asurances dont le siège social est sis 104-106 boulevard du Général de Gaulle - 97200 FORT-DE-FRANCE, prise en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par maître Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

PARTIE DE INTERVENANTE :

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis ZAC de Providence - Immeuble le Kannopé - Parc d’activités - 97139 LES ABYMES

non comparante, ni rerésentée

***
Débats à l'audience du 29 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 Juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2025, [G] [I], mineur, roulant sur un scooter, a été victime d’un accident de la circulation à Sainte-Rose dans lequel est impliqué le véhicule de type Renault Capture immatriculé EH 230 YP conduit par madame [N] [R] et assuré auprès du GFA CARAIBES.

Par actes de commissaire de justice en date des 23 février, 27 février et 3 mars 2026, Madame [X] [I], agissant es-qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [G] [I], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre madame [N] [R], la compagnie d’assurances GFA CARAIBES et la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après CGSS) aux fins d’expertise de son préjudice avec mission habituelle et de condamnation solidaire de la compagnie d’assurances GFA CARAIBES et Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation du GFA CARAIBES et de Madame [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles NATHEY de la Selarl JURINAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026.

A cette date, Madame [X] [I] représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la compagnie d’assurance GFA CARAIBES a sollicité du juge des référés de :

A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise de Mme [I] ès-qualités,Subsidiairement,
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRJ6

Donner acte à la compagnie GFA CARAIBES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Mme [I] ès-qualité, aux frais avancés de la cette dernière,En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [I] ès-qualités, qui se heurte à une contestation sérieuse,Rejeter la demande de Mme [I] ès-qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens à sa charge.
Madame [R] et la CGSS n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de Madame [M] et de la CGSS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation à étude pour madame [R] et la date de l’audience et entre la date de délivrance de l’assignation par voie électronique à la CGSS et la date de l’audience.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante agissant ès-qualité de son fils mineur.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, le 16 juin 2025, le mineur [G] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans le bourg de la commune de Sainte-Anne en heurtant le véhicule conduit par Mme [N] [R].

Si le GFA CARAIBES indique que la requérante n’a pas pris l’attache de la compagnie MUTUELLE DES MOTARDS se privant de la procédure d’indemnisation amiable, il est constant que la victime dispose de deux voies pour obtenir réparation de son préjudice consécutif à un accident de la circulation : la procédure amiable et la procédure judiciaire. 

Aussi, il n’y a pas lieu de rejeter pour ce motif la demande d’expertise.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment un certificat médical du 18 juin 2025, et du compte-rendu opératoire établi par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en date du 18 juin 2025, le mineur a été victime, par suite de l’accident de la circulation, d’une fracture diaphysaire du fémur droit justifiant une ITT de 45 jours, sauf complication.

Dès lors, il existe un intérêt légitime pour le requérant à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel.

En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale, selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés du requérant.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Dès lors, les dépens sont supportés par la demanderesse qui a introduit l’instance.

Pour le même motif, la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise médicale du mineur [G] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [T] [W]
71, Rue de Nozières 97110 POINTE-A-PITRE
Téléphone : 0590 83 70 85
Mobile : 0690 56 60 66

DONNONS à l'expert la mission suivante :

Après avoir convoqué les parties qui pourront se faire assister par un médecin conseil, et leurs avocats par lettres recommandées avec avis de réception, recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation actuelle, s’être fait remettre tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont victime a été l’objet, de :

Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;Pertes de gains professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il convient de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne Dépenses de santé déjà engagées : Donner son avis sur les dépenses éventuellement déjà engagées (santé, transport ou autres) avant la consolidation des blessures et qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine du dommage ; Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, l’adaptation du logement au handicap subsistant ; Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail...) ; Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée, en tout ou en partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ; Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale normal ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DISONS que cette somme sera consignée par madame [X] [I], es-qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [G] [I], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de 3 mois à peine de caducité ;

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
- un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 10 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

CONDAMNONS madame [X] [I], agissant es-qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [G] [I] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS madame [X] [I], agissant es-qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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