TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSEG
N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSEG
DU 03 juillet 2026
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
SAS EXPERTISE &CONCEPT GUADELOUPE,
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE ( MAIF), S.A.R.L. GARAGE DE L’INDUSTRIE
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
SCP [S]
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E], de nationalité française, demeurant 709 Chemin de Grenade - 97116 POINTE NOIRE
Représenté par maître Marie-Michelle de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
LA SAS EXPERTISE &CONCEPT GUADELOUPE, dont le siège social est sis 22 résidence Jardins de Baimbridge - 97139 ABYMES,
immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 404 720 484, SIRET numéro 404 720 48400017, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, ni représentée
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE À LA FORME MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE ( MAIF), dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en établissement sis Grand Camp la Rocade - 97139 ABYMES, en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
LA S.A.R.L. GARAGE DE L’INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 397 584 210, SIRET numéro 397 58421000017 dont le siège social est sis 25 rue de l’industrie - 97122 BAIE-MAHAULT, pride en la personne de représentant légal en exercice
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 29 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2025 à bord de son véhicule assuré auprès de la MAIF, sans que les éléments de sécurité ne se déclenchent alors que l’expert mandaté par son assureur à la suite d’un précédent accident avait attesté que les réparations réalisées par le garage de l’industrie touchant à la sécurité avaient été effectuées dans les règles de l’art, monsieur [E] a, par actes de commissaire de justice du 16 avril 2026, fait assigner la MAIF, la société LE GARAGE DE L’INDUSTRIE et la société EXPERTISE & CONCEPT GUADELOUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule KONA EV immatriculé FN-892-RNOrdonner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans dont la mission sera :Constater l’état du véhicule après l’accident survenu le 15 juillet 2025, en relevant toutes traces, dommages et indices techniques pertinents,Examiner le système de retenue de sécurité (airbags, capteurs, calculateur, prétensionneurs) afin de déterminer leur état avant et après l’accident,Analyser les données techniques éventuellement enregistrées par le calculateur d’airbag (ECU) et vérifier leur cohérence avec les circonstances de l’accident,Evaluer la conformité du système de sécurité aux normes et prescriptions du constructeur au moment de l’accident,Déterminer les causes probables de la non-activation des éléments de sécurité notamment airbags et ceinture de sécurité,Dire si les réparations effectuées à la suite de l’accident survenu le 16 juin 2022 ont faites dans les règles de l’art et conformes aux procédures de remise en route des véhicules et de changement d’airbag pour les véhicules de type Hyundai Kona Electric,Condamner in solidum la SARL GARAGE L’INDUSTRIE, la société MAIF et la SAS EXPERTISE CONCEPT GUADELOUPE à payer à monsieur [A] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance.
A l’audience du 29 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [E], représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 29 mai 2025, savoir :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule KONA EV immatriculé FN-892-RNDésigner un expert automobile de l’hexagone qu’il plaira au tribunal de céans dont la mission sera :Constater l’état du véhicule après l’accident survenu le 15 juillet 2025, en relevant toutes traces, dommages et indices techniques pertinents,Examiner le système de retenue de sécurité (airbags, capteurs, calculateur, prétensionneurs) afin de déterminer leur état avant et après l’accident,Analyser les données techniques éventuellement enregistrées par le calculateur d’airbag (ECU) et vérifier leur cohérence avec les circonstances de l’accident,Evaluer la conformité du système de sécurité aux normes et prescriptions du constructeur au moment de l’accident,Déterminer les causes probables de la non-activation des éléments de sécurité notamment airbags et ceinture de sécurité,Dire si les réparations effectuées à la suite de l’accident survenu le 16 juin 2022 ont faites dans les règles de l’art et conformes aux procédures de remise en route des véhicules et de changement d’airbag pour les véhicules de type Hyundai Kona Electric,Condamner in solidum la SARL GARAGE L’INDUSTRIE, la société MAIF et la SAS EXPERTISE CONCEPT GUADELOUPE à payer à monsieur [A] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance.
En défense, la mutuelle assurance instituteur France (MAIF), représentée par son conseil a, aux termes de ses conclusions, régularisées par RPVA le 21 mai 2026, demandé de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par monsieur [N] [E],Juger que les frais de procédure et d’expertise seront exclusivement mis à la charge de monsieur [N] [E],Juger que la mission confiée à l’expert sera strictement circonscrite au présent litige et limitée à l’examen des seuls désordres, dommages et réparations susceptibles d’être en lien direct avec l’accident du 16 juin 2022,En conséquence,
Dire que l’expert devra notamment déterminer si les désordres allégués sont susceptibles de trouver leur origine dans un éventuel défaut de conception du véhicule ou dans une quelconque responsabilité du constructeur,Dire que l’expert devra rechercher si certains désordres résultent de l’usure ou de l’usage normal du véhicule, Dire que les investigations de l’expert devront porter sur les circonstances et la cinétique de l’accident survenu le 15 juillet 2025 afin de déterminer si celles-ci ont pu contribuer à l’absence de déclenchement des airbags, étant précisé que le constructeur indique lui-même dans sa documentation technique accessible en ligne que le déclenchement des dispositifs de sécurité est dépendant de la nature et de l’intensité du choc,Donner acte à la Mutuelle Assurance Instituteur France des protestations et réserves formées concernant la demande d’expertise judiciaire de monsieur [N] [E],Juger que les frais de procédure seront exclusivement mis à la charge de monsieur [N] [E],Débouter monsieur [N] [E] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [N] [E] à payer à la Mutuelle Assurance Instituteur France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
La société EXPERTISE & CONCEPT et le garage de l’Industrie n’ont ni comparu, ni ne se sont faits représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société EXPERTISE & CONCEPT et du GARAGE DE L’INDUSTRIE
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, un délai de près d’un mois s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation à personne morale et la date de l’audience du 15 mai 2026.
La mise en cause de la société GARAGE DE L’INDUSTRIE et la société EXPERTISE & CONCEPT GUADELOUPE étant régulière, il y a lieu de statuer sur les demandes du requérant.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le 15 juillet 2025, monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation avec à son bord sa compagne, passagère avant, et une passagère arrière. Il fait valoir qu’en l’absence de déclenchement d’éléments de sécurité du véhicule (ceintures et airbags), ils ont subi d’importants dommages corporels et psychologiques.
Le requérant ne conteste pas que l’accident est survenu alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique de sorte que son assureur, la MAIF n’est pas intervenu dans la prise en charge des conséquences matérielles du sinistre survenu en raison d’une exclusion de garantie. Il n’est pas non plus allégué que la cause de l’accident et les dommages matériels sont en lien avec un défaut de déclenchement des éléments de sécurité du véhicule (ceinture et airbags).
Aussi, la demande d’expertise n’a vocation qu’à déterminer si le défaut de déclenchement des éléments de sécurité du véhicule est à l’origine du préjudice corporel et psychologique allégué par monsieur [E] dont il pourrait demander réparation à la MAIF, EXPERTISE & CONCEPT et le GARAGE DE L’INDUSTRIE.
Cependant, le requérant n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice corporel et psychologique, notamment par des certificats médicaux. Par ailleurs, si les passagers avant et arrière se trouvant dans le véhicule lors de l’accident ont subi un préjudice identique, seuls ces derniers sont titulaires du droit à solliciter en justice une expertise.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d’inviter monsieur [E] à justifier d’un intérêt légitime à solliciter une expertise automobile par la production de tout document médical attestant de l’existence du préjudice corporel et psychologique consécutif à l’accident de la circulation survenu le 15 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats,
ENJOIGNONS à monsieur [N] [E] de produire tout document médical attestant de l’existence du préjudice corporel et psychologique consécutif à l’accident de la circulation survenu le 15 juillet 2025.
A cet effet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du vendredi 11 septembre 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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