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TJ 98735, 9 juill. 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 98735, 9 juill. 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5865b893c619cd1f043628

Texte de la décision

4,015 caractères

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU [Localité 1] AUSTRALES

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT N° 117 DE DIVORCE

MINUTE N° : 117
DU : 09 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00048 - N° Portalis DB36-W-B7K-DK7N JAF

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [H] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience du 07 mai 2026

Monsieur [M] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant à l’audience du 07 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Meherio, Jade FAAHU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision, après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil ;

CONSTATE que la demande en divorce a été reçue au greffe le 24 mars 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
[M] [I] [K], né à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1981,Et :
[A] [H] [F] épouse [K], née à [Localité 3] le [Date naissance 1] 1985,Lesquels se sont mariés à [Localité 4] le [Date mariage 1] 2004.
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [Y] en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, du dimanche 15 h au dimanche suivant 15 h et ce pendant toutes les périodes scolaires ainsi que durant les périodes de vacances scolaires, les semaines paires chez [M] [I] [K], le père, les semaines impaires chez [A] [H] [F], la mère,
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher les enfants chez l’autre parent,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour l’enfant durant sa période d’accueil,
DIT que les autres dépenses relatives à l’enfant seront partagées par moitié entre les parents,
DIT que l’engagement des frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant mineur,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié,

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Meherio, Jade FAAHU Laetitia ELLUL-CURETTI

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