Cass., 16 juill. 2026, n° 25-18.252
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[C]
Pourvoi n°
: F 25-18.252
Demandeur(s)
: M. [Q] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [D] et autres
Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand,
la SCP Duhamel
Ordonnance
: 50648
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], exerçant à l'enseigne Caraïbes étude en bâtiment,
2°/ la société Entreprise BET Caraïbes études en bâtiment, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 13 août 2025 contre les arrêts rendus les 16 mai 2024 et 26 juin 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [D],
2°/ à Mme [R] [U], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
[Localité 1],
3°/ à M. [K], [S] [V], domicilié [Adresse 4] [Adresse 5],
[Localité 2],
4°/ à la société [V] construction, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [J], [M] [Y], domicilié [Adresse 7],
[Localité 2],
6°/ à la société de Menuiserie [Y], société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à M. [I], domicilié [Adresse 9],
[Localité 3],
8°/ à M. [I], domicilié [Adresse 9],
[Localité 3], exerçant à l'enseigne Axial Elec,
9°/ à la société Construction Anticyclonique et parasismique vue en 3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société [Z] [E] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
prise en son établissement secondaire, [Adresse 12],
[Localité 4], en la personne de M. [E] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions Anticyclonique et
parasismique vue en 3D,
11°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 13],
[Localité 3], exerçant à l'enseigne Renov' peinture décor,
12°/ à la société Renov' peinture décor, dont le siège est [Adresse 14]
[Adresse 15],
13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 16],
14°/ à la société I.2.C BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
15°/ à la société PH plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [A] [N], section [Adresse 17], [Localité 5],
16°/ à la société Slomatem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],
17°/ à la société Sotrama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
18°/ à la société 2.T.B Tous travaux du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],
représentée par la SCP BR associés, dont le siège est centre d'affaires
[Adresse 21], prise en la personne de Mme [P] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2.T.B Tous travaux du bâtiment,
19°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 22],
20°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 23],
21°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 24],
22°/ à M. [X], [T] [B], domicilié [Adresse 25],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 16 juillet 2026
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