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Cass., 16 juill. 2026, n° 25-21.152


Vérifier : Cass., 16 juill. 2026, n° 25-21.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25-21.152
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a586ad493c619cd1f04b71c

Texte de la décision

1,562 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[D]

Pourvoi n°
: G 25-21.152

Demandeur(s)
: M. [V]

Avocat(s)
: la SARL [Localité 1] & Maitre

Défendeur(s)
: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions (FGTI) et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50602

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 18 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son directeur général en exercice et en tant que de besoin en sa délégation de [Localité 2], sise [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026

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