Cass., 16 juill. 2026, n° 25-21.152
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[D]
Pourvoi n°
: G 25-21.152
Demandeur(s)
: M. [V]
Avocat(s)
: la SARL [Localité 1] & Maitre
Défendeur(s)
: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions (FGTI) et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50602
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 18 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son directeur général en exercice et en tant que de besoin en sa délégation de [Localité 2], sise [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026
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