Cass., 16 juill. 2026, n° 25-18.880
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: P 25-18.880
Demandeur(s)
: M. [F] et autres
Avocat(s)
: la SARL [Localité 1] & Maitre
Défendeur(s)
: l'établissement public foncier Hauts-de-France
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50620
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],
[Localité 2],
2°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [W] [Q] [I], épouse [F], domiciliée
[Adresse 3],
4°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
ont formé un pourvoi le 3 septembre 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille (juridiction de l'expropriation), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 5].
Par acte du 6 novembre 2025, la SARL [Localité 1] & Maitre a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de son confère, la SCP [M], Salve de Bruneton et Mégret, pour les demandeurs au pourvoi.
Par acte du 9 décembre 2025, la SCP [M], Salve de Bruneton et Mégret
a déclaré radier sa constitution en demande au profit de son confrère la SARL [Localité 1] & Maitre.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026
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