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Cass., 16 juill. 2026, n° 25-18.169


Vérifier : Cass., 16 juill. 2026, n° 25-18.169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25-18.169
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a586b0293c619cd1f04bab4

Texte de la décision

1,536 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[T]

Pourvoi n°
: R 25-18.169

Demandeur(s)
: l'association [Adresse 1][Adresse 2]

Avocat(s)
: Me Occhipinti

Défendeur(s)
: la société Emaben et autres

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot,
la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50616

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'association [Adresse 1][Adresse 2], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 août 2025
contre les arrêts rendus les 11 avril 2025 et 4 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris
(pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Emaben, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4],

2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 5],

3°/ à l'établissement public d'aménagements de la ville nouvelle de [Localité 1], (EPAMARNE), dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société [B] [X], [Q] [N], [P] [J] et [F] [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 16 juillet 2026

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