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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2025F00125


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Date
16/07/2026
Numéro
2025F00125
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58901793c619cd1f08c1b1

Texte de la décision

10,318 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2025F00125

N° MINUTE : 2026F00074

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (62), de nationalité française, entrepreneur individuel ayant le numéro siren 494 728 108, domicilié professionnellement [Adresse 1] à [Localité 2],

DEMANDEUR

, comparaissant et plaidant par Maître Carl WALLART, Avocat au Barreau d'Amiens, membre de la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN dont le siège est [Adresse 2], d'une part,

ET : La société SAS DAVID

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 836 980 128, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEFENDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Christophe BEJIN, Avocat à Saint-Quentin, exerçant [Adresse 4], membre de la SCP d'Avocats BEJIN-CAMUS, des Barreaux de Laon et Saint-Quentin,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. Guy LECLERE

1° LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 3], en date du 23.12.2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner devant le tribunal de commerce de céans, la SAS DAVID, sollicitant du tribunal :

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,

Déclarer Monsieur [K] [M] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent, condamner la SAS DAVID à payer à Monsieur [K] [M] une somme de 4 137.84 € en restitution partielle du prix de la chose ;

Condamner la SAS DAVID à payer à Monsieur [K] [M] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamner la SAS DAVID à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SAS DAVID au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 15.01.2026, a, à la demande des parties, été renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré le 04.06.2026.

2° LES FAITS

Au cours de l'année 2023, Monsieur [M] [K], agriculteur ayant pour activité principale la culture de céréales et de légumineuses (numéro SIREN 494728108 - domicilié professionnellement [Adresse 1]) s'est rapprochait de la SAS DAVID (société par actions simplifiée – immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 836 980 128 – ayant son siège social [Adresse 5]) afin d'envisager l'acquisition d'un pulvérisateur automoteur d'occasion de marque ARTEC, de type F40 de 2018 destiné à remplacer son ancien matériel de 2010. Un bon de commande a été régularisé le 23 mars 2023 qui faisait état que le matériel acquis par Monsieur [M] [K] le serait pour un prix H.T. de 148 000 € et la reprise de l'ancien matériel se ferait pour un prix convenu de 50 000 € H.T.

Ainsi la SAS DAVID a établi une facture n° 14300451 en date du 28 décembre 2023 pour un montant de 176 600 € T.T.C.

La mention «

Matériel d'occasion vendu dans l'état sans garantie contractuelle »

figure sur la facture.

Cette facture a été acquittée sous déduction de la valeur de reprise du matériel ancien repris par les Ets SAS DAVID.

Le véhicule acheté a fait l'objet de l'émission d'un certificat d'immatriculation sous le numéro [Immatriculation 1] en date du 10 janvier 2024. Il a été livré et mis à la disposition de Monsieur [M] [K] le 25 janvier 2024. Ce dernier n'a émis aucune réserve sur l'état du matériel lors de la prise de possession.

Monsieur [M] [K] fait valoir que, dans le courant du mois de mars 2024, le matériel récemment acquis a fait l'objet d'une avarie et que l'un des pneus du train arrière a crevé lors de la réalisation de travaux agricoles.

Monsieur [M] [K] a pris l'attache de la société CASA SERVICE MACHINE afin d'effectuer la réparation du pneumatique. Il a été procédé au changement de deux pneumatiques qui présentaient un taux d'usure supérieur à 30 % sur l'automoteur ARTEC, type F40. Le coût de cette intervention s'est élevé à 6 139.68 € H.T. soit 7 367.62 € T.T.C.

Monsieur [M] [K] considère avoir été trompé par les Ets SAS DAVID sur l'état des pneumatiques de l'automoteur qu'il a acquis.

Monsieur [M] [K] a établi une déclaration de sinistre auprès de sa société d'assurance, laquelle a pris en charge le sinistre à hauteur de 2 001.84 € H.T.

C'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente procédure.

3° PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 04 Juin 2026, conformément à l'article 455 du Code de procédure Civil.

Monsieur [M] [K] sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,

Qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la SAS DAVID à payer Monsieur [M] [K] une somme de

4.137,84

€ en restitution partielle du prix de la chose,

Condamner la SAS DAVID à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 2.000
€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamner la SAS DAVID à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SAS DAVID au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,

En réponse, la SAS DAVID sollicite aux termes de ses conclusions :

Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande principale à l'encontre de la SAS DAVID, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,

Dire qu'elle est recevable et bien fondée sur sa demande reconventionnelle,

Condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 7.497,47 € avec intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an à compter du 08 janvier 2026 et jusqu'à parfait règlement,

Condamner Monsieur [M] [K] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l'instance,

Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les prévisions de l'article 514 du CPC.

4° DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Sur l'action principale : action en garantie initiée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil

ATTENDU que Monsieur [M] [K] a initié son action dans les deux ans de la découverte du vice.

ATTENDU que l'automoteur acquis par Monsieur [M] [K] est un matériel d'occasion datant de 2018.

ATTENDU

que Monsieur [M] [K] est un professionnel averti et utilisateur confirmé de matériel agricole et plus particulièrement d'un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC qu'il utilisait déjà avant l'acquisition du matériel objet du litige.

ATTENDU

que la compétence technique et la vigilance dont il a fait preuve au travers d'un examen raisonnable approfondi du matériel au moment de la livraison n'a pas décelé de vice apparent.

ATTENDU

qu'en matière de bien d'occasion, la garantie pour vice caché ne trouve à s'appliquer que lorsque le vice caché est d'une gravité particulière. Au cas présent l'usure constatée des pneumatiques ne saurait être qualifiée de vice d'une particulière gravité.

ATTENDU que Monsieur [M] [K] a déposé auprès de sa compagnie d'assurance une demande d'indemnisation au titre du sinistre et que cette dernière lui a alloué le versement d'une indemnité de 2.001,84 € H.T. en réparation du préjudice subi.

Sur la demande reconventionnelle de DAVIS SAS

ATTENDU

que la SAS DAVID a procédé à diverses interventions sur le matériel objet de la vente intervenue entre les parties qui a fait l'objet d'une facture n° 14203740 en date du 28 février 2024 pour

5.440,84 € T.T.C.

ATTENDU

que Monsieur [M] [K] a reconnu être débiteur de cette facture dans une correspondance en date du 16 août 2024.

ATTENDU

qu'il résulte des conditions générales de vente, chapitre PAIEMENTS, paragraphe 7 l'application d'un intérêt conventionnel de 1.50 % H.T. par mois et ce, à compter de la date d'échéance et sans mise en demeure lesdits intérêts se capitalisant dès qu'ils seront dus pour une année entière.

ATTENDU que l'application des conditions générales de vente a conduit la SAS DAVID à émettre une facture n° 10123368 en date du 26 novembre 2025 d'un montant de 2.056,63 €.

ATENDU que Monsieur [M] [K] est redevable de la somme de 7.497,47 € (5 440.84 € + 2 056.63 €).

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DEBOUTE

Monsieur [R] [K] de ses moyens, fins et conclusions,

DIT la SAS DAVID recevable et bien fondée en l'ensemble de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE

Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de

7.497,47

€ avec intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an à compter du 08 janvier 2026 et ce jusqu'au parfait paiement,

CONDAMNE

Monsieur [R] [K] au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

Monsieur [M] [K] aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Mis en délibéré le 04 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt- Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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