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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2026F00038


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00038
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58904493c619cd1f08c32d

Texte de la décision

11,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2026F00038

N° MINUTE : 2026F00070

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La société GROUPE [C], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451221964 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses président et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître LOMBARD, Avocat postulant au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier PERES, Avocat au Barreau d'Amiens, membre de la SELARL MAESTRO AVOCATS dont le siège est [Adresse 3], et de l'AARPI TRUST AVOCATS dont le siège est [Adresse 4],

d'une part,

ET : La société OCP,

SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 850152190 dont le siège social est situé au [Adresse 5], [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEFENDRESSE

, défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter,

d'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. Guy LECLERE

LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de SCP CORINNE SAUNIER ET ISABELLE GAUTHIER, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIEES à Beauvais le 5 mai 2026, la SAS GROUPE [C] a fait assigner par devant le tribunal de céans la SAS OCP, pour l'audience du 21 mai 2026, sollicitant du tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1194 de ce même code, Vu les pièces produites, Déclarer la société GROUPE [C] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, Par conséquent, Condamner la société OCP à payer à la société GROUPE [C] la somme de 144 114,79 € laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ; Condamner la société OCP à payer à la société GROUPE [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société OCP aux entiers dépens de la procédure ;

DIRE que ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La présente instance inscrite au rôle pour l'audience du 21.05.2026, a été renvoyée, pour constitution d'avocat de la société OCP à l'audience du 04.06.2026 où elle a été finalement plaidée et mise en délibéré.

LES FAITS

La société OCP a pour objet le négoce de tous produits du bâtiment.

La société OCP se rapprochait de la société GROUPE [C] (la société [C]) afin de se fournir pour ses divers chantiers.

Dans le cadre de leurs relations, la société OCP adressait plusieurs commandes référencées par ses bons de commande n° 559, 562, 572, 573, 579, 586 et 596.

Ces commandes étaient honorées par la société [C] par diverses livraisons intervenues durant le mois d'avril 2025.

Pour chaque facture, la société [C] justifie du bon de livraison qu'elle a émis et de la lettre de voiture du transporteur avec signature des destinataires.

La société OCP n'a jamais procédé au paiement de ces factures.

Aucune suite n'a été donnée par la débitrice et ce malgré trois courriers valant mise en demeure lui étant adressés les 13, 26 juin et 06 juillet 2025.

A ce jour, la société OCP reste redevable de la somme de 144114,79 euros.

C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société GROUPE [C] sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société OCP ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Sur la somme réclamée en principal

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

et qu'ils «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
* Par ailleurs, l'article 1194 du même code rappelle la force obligatoire des contrats en ce qu'ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

En l'espèce, la société [C] démontre la relation contractuelle entre les deux sociétés.

Il résulte des pièces versées aux débats par cette dernière qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'inverse de la société OCP.

Dans ces conditions, la société [C] justifie d'une créance fondée tant en son principe qu'en son montant.

C'est pourquoi, la société [C] sollicite la condamnation de la société OCP à lui payer la somme de 144114,79 euros laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 13 juin

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que la société [C] est contrainte d'engager la présente procédure afin de faire valoir ses droits, elle expose des frais qu'il serait particulièrement injuste et inéquitable de laisser à sa charge.

Dans ces circonstances, la société [C] sollicite la condamnation de la société OCP, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société OCP aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

ATTENDU

qu'il ressort de l'acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 que l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le commissaire de justice indique s'être transporté à la dernière adresse connue de la société, située [Adresse 6] à Laon, correspondant à l'adresse communiquée par le requérant, et avoir constaté que la société était radiée depuis le 8 janvier 2026, en exécution d'une ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 7 janvier 2026, rendue sur demande de l'administration fiscale de Laon.

Il précise également avoir effectué des recherches téléphoniques à partir du numéro mentionné sur la page Google de la société, lequel n'était plus attribué, et avoir recueilli l'information selon laquelle aucun autre élément ne permettait de localiser la société ou son représentant légal.

Le commissaire de justice a ainsi constaté que la SAS OCP n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Les diligences ainsi relatées apparaissent suffisantes au regard de l'article 659 du code de procédure civile, lequel est applicable à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Il convient en conséquence de retenir que la SAS OCP a été régulièrement appelée en la cause.

La radiation d'office de la SAS OCP est intervenue le 8 janvier 2026, en exécution d'une ordonnance rendue le 7 janvier 2026 par le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, sur demande de l'administration fiscale de Laon.

Il n'est pas établi que cette radiation d'office aurait été précédée d'une dissolution et d'une clôture des opérations de liquidation entraînant disparition de la personnalité morale.

En tout état de cause, la créance invoquée par la SAS GROUPE [C] trouve son origine dans un litige né en 2025, soit antérieurement à la radiation d'office.

La radiation d'office du registre du commerce et des sociétés ne fait donc pas obstacle, à elle seule, à l'examen des demandes formées contre la SAS OCP au titre d'une obligation alléguée née antérieurement.

Même en l'absence de défendeur, il faut rappeler l'office du juge :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

et qu'ils «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
* Par ailleurs, l'article 1194 du même code rappelle la force obligatoire des contrats en ce qu'ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

ATTENDU

qu'en l'espèce, la société [C] démontre bien la relation contractuelle entre les deux sociétés.

Il résulte des pièces versées aux débats par cette dernière qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'inverse de la société OCP.

Dans ces conditions, la société [C] justifie d'une créance fondée tant en son principe qu'en son montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

DIT

que la SAS OCP a été régulièrement appelée en la cause par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 5 mai 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

DIT

que la radiation d'office de la SAS OCP du registre du commerce et des sociétés, intervenue le 8 janvier 2026 en exécution de l'ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 7 janvier 2026, ne fait pas obstacle à l'examen des demandes formées à son encontre au titre d'une créance alléguée née en 2025,

CONDAMNE

la société OCP à payer à la société GROUPE [C] la somme de 144.114,79 €,

DIT

que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de mise en demeure,

CONDAMNE

la SAS OCP à payer à la SAS GROUPE [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS OCP aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC dont 9,06 euros de TVA,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Mis en délibéré le 04.06.2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt-six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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