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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2025F00059


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Date
16/07/2026
Numéro
2025F00059
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58907493c619cd1f08c4b4

Texte de la décision

18,382 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2025F00059

N° MINUTE : 2026F00073

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles 512-85 et suivant du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, société au capital de 1.000.000.000 €, ayant son siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 383000692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Fabrice CHIVOT, Avocat au Barreau d'Amiens, membre de la SELARL CHIVOT – SOUFFLET, dont le siège est à Amiens [Adresse 2],

d'une part
* ET : Monsieur [A] [V]

, né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

DEFENDEUR

, comparaissant et plaidant par Maître Christophe BEJIN, Avocat à Saint-Quentin, exerçant [Adresse 4], membre de la SCP d'Avocats BEJIN-CAMUS, des Barreaux de Laon et Saint-Quentin,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. [I] [M]

1° LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SCP [D] [R], [C] [H], [Q] [B], Commissaires de Justice à Amiens, en date du 10.06.2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de commerce de céans, Monsieur [A] [V], sollicitant du tribunal :

DIRE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER Monsieur [A] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,

CONDAMNER Monsieur [A] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 53.868 21 euros avec intérêts au taux de 4,5 % courant à compter du 24 avril 2025, date de l'arrêté de compte au titre du cautionnement du crédit équipement PRO n°518 83 55 en application des dispositions des articles 2888 et suivants du code civil,

CONDAMNER Monsieur [A] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la date du 24 avril 2025, date du décompte, au titre du cautionnement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] sur le fondement des articles 2888 et suivants du code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER Monsieur [A] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 04.07.2025, a, à la demande des parties, été renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré le 04.06.2026.

2° LES FAITS

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a octroyé un prêt PCM amort. progressif taux fixe n° 518 8355 d'un montant de

150 000

€ remboursable en 60 mensualités au taux de 1.5 %, à la SAS CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT, ayant son siège social [Adresse 5]. Le concours consenti était destiné au financement de travaux dans les locaux d'activité de la société situé au siège social.

Monsieur [V] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société débitrice dans la limite de la somme de

97 500

€ et pour une durée de

114 mois

, par un acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2017.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a ouvert en ses livres au nom de la SAS CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT un compte courant entreprise sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Monsieur [V] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société débitrice au titre du débit du compte courant dans la limite de

300 000 €

, par un acte sous-seing privé en date du 28 novembre 2022

La société SAS CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon un jugement rendu le 7 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, maître [S], Cette déclaration a été signifié le 19 juin 2023 par exploit d'huissier.

Par décision du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 5 décembre 2023, la procédure en cours a été convertie en liquidation judiciaire.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France par courrier recommandée avec AR en date du 5 décembre 2023 a maintenu sa déclaration de créance à hauteur de 1 014 274.76 €.

Par lettre recommandée avec AR en date du 5 décembre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a sollicité de Monsieur [V] le paiement de la somme de

50 937.03

€ au titre de son engagement de caution du prêt n° 518 8355.

Par lettre recommandée avec AR en date du 17 octobre 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a sollicité de Monsieur [V] le paiement de la somme de

300 000.00

€ au titre de son engagement de caution du compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la SAS CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT.

C'est en l'état que se présente la présente procédure.

3° PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 04 Juin 2026, conformément à l'article 455 du Code de procédure Civil.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France sollicite aux termes de ses conclusions :

DIRE qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER Monsieur [V] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, en ce compris sa demande d'expertise graphologique,

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance hauts-de-France la somme de

53 868.21

€ avec intérêts au taux de 4.5 % courant à compter du 24 avril 2025, date de l'arrêté de compte au titre du cautionnement du crédit équipement PRO n° 518 8355 en application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance hauts-de-France la somme de

300 000.00

€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 avril 2025, date du décompte, au titre du cautionnement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [V] [A] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de

3 000

€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de plein droit,

A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, et à titre avant-dire droit, DONNER ACTE à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise graphologique sollicitée et à la désignation de tel expert graphologue qu'il lui plaira, avec mission d'examiner les signatures des prêts et cautionnements litigieux, et d'indiquer si les signatures apposées sont celles de Monsieur [V] [A] et ce aux frais exclusifs de Monsieur [V] [A], demandeur à la mesure,

RESERVER les dépens.

En réponse, Monsieur [V] [A] sollicite aux termes de ses conclusions :

1°) Vu l'assignation délivrée à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE en date du 10.06.2025,

Vu les pièces produites aux débats par la CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE et plus précisément les engagements de caution, au nombre de deux, que celle-ci croit devoir opposer à [A] [V] concluant,

Vu plus précisément les engagements de caution en date des 27.11.2017 (doc. CAISSE D'EPARGNE n° 2) et 28.11.2022 (doc. CAISSE D'EPARGNE n° 5),

Vu les dénégations d'écritures et de signatures opposées par [A] [V],

Vu les dispositions des articles 287 et ss du Code de Procédure Civile,

Vu enfin les rapports de comparaison d'écritures établis par Madame [L] [O] en date tous deux du 20.11.2025,

Vu la Jurisprudence ressortant notamment de l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre Civile du 09.07.2025 n° 23-19668 selon laquelle le Juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés,

sauf l'hypothèse où la CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE entendrait renoncer à cette Jurisprudence et se contenter exclusivement des deux rapports d'expertise de Madame [L] [O], Expert Graphologue,

et tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNER une expertise graphologique confiée à tel Expert Graphologue qu'il plaira à la juridiction de céans commettre, avec mission de :

Entendre les parties en leurs dires et explications,

Obtenir la communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisitions des parties et entendre tous sachants,

Examiner les documents produits aux débats par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France et notamment tant l'engagement de caution en date du 27 novembre 2017 que l'engagement de caution en date du 28 novembre 2022, ainsi que les deux rapports d'expertise de Madame [L] [O], expert graphologue mandatée à cette fin par Monsieur [V] [A] en date tous deux du 20 novembre 2025,

Examiner les mentions manuscrites et signatures figurant sur les deux engagements de caution opposés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France à Monsieur [V] [A], et dire si ces mentions manuscrites et signatures ont été apposées de la main de Monsieur [V] [A] ou non,

Exposer les raisons pour lesquelles ces mentions manuscrites et signatures auraient été apposées de la main de Monsieur [V] [A], ou non ; dans l'hypothèse où les mentions manuscrites ainsi que les signatures n'auraient pas été apposées de la main de Monsieur [V] [A], donner tous éléments d'information utiles susceptibles de justifier de l'identité de l'auteur ou des auteurs des mentions manuscrites et signatures querellées,

Procéder, pour ce faire, à tous examens et éléments de comparaison utiles, notamment au vu des échantillons de signatures que Monsieur [V] [A] se réservera de produire aux débats et qu'il avait d'ailleurs remis entre les mains de Madame [L] [O], expert graphologue, préalablement à l'établissement des deux rapports d'expertise graphologique extrajudiciaires et non contradictoires, bien que soumis au débat contrairement, en date tous deux du 20 novembre 2025,

Du tout dresser rapport qui devra être déposé dans les trois mois de la saisine de l'expert graphologue,

DONNER ACTE à Monsieur [V] [A] de ce qu'il accepte de faire l'avance des frais et honoraires d'expertise graphologique,

RESERVER les dépens.

2°) Dans l'hypothèse où la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France entendrait renoncer à la jurisprudence ressortant notamment de l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre Civile du 09 juillet 2025 n° 23-19668, et dans l'hypothèse où la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France n'entendrait pas requérir l'ordonnance d'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire, et dans l'hypothèse où la Caisse d'Epargne et de Prévoyances Hauts-de-France considérerait que cette mesure d'instruction serait parfaitement inutile, ce qui ressort de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2026.

DEBOUTER la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER que les engagements de caution des 27 novembre 2017 et du 28 novembre 2022 ne sont pas de la main de Monsieur [V] [A],

JUGER que ces engagements de caution ne sauraient être opposés à Monsieur [V] [A], et ce avec toutes suites et conséquences de droit,

JUGER en tout état de cause que ces engagements de caution doivent être déclarés nuls et de nul effet et dénués de toute portée juridique,

DEBOUTER par voie de conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [V] [A],

CONDAMNER la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER enfin la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront également les frais et honoraires de Madame [O] [L] (2.025 €).

4° DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU

que la mauvaise qualité des copies des documents produits par le demandeur ne permet pas de procéder à un examen comparatif approfondi des écritures et signatures,

ATTENDU

qu'il est manifeste qu'au regard des documents produits par le demandeur, il subsiste un doute quant à l'authenticité de la ratification des actes de caution solidaire par Monsieur [V] [A],

ATTENDU

que les parties sont d'accord pour une expertise judiciaire à la charge de Monsieur [V] [A],

ATTENDU que la désignation d'un expert s'impose,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

DESIGNE

en qualité d'expert

Madame [Z] [P] [W]

, Expert judiciaire demeurant [Adresse 6], laquelle dispensée d'office du serment, après avoir réuni les parties, en s'entourant de tous renseignements et pièces nécessaires à la solution du litige dont elle précisera la source, aura pour mission de :
* Entendre les parties en leurs dires et explications,
* Obtenir la communication de tous documents originaux utiles à l'accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisitions des parties et entendre tous sachants,
* Examiner les documents produits aux débats par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France et notamment tant l'engagement de caution en date du 27 novembre 2017 que l'engagement de caution en date du 28 novembre 2022,
* Examiner les mentions manuscrites et signatures figurant sur les deux engagements de caution opposés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France à Monsieur [V] [A], et dire si ces mentions manuscrites et signatures ont été apposées de la main de Monsieur [V] [A] ou non,
* Examiner les mentions manuscrites et signatures figurant sur les deux prêts contractés auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, et dire si ces mentions manuscrites et signatures ont été apposées de la main de Monsieur [V] [A] ou non,
* Procéder, pour ce faire, à tous examens et éléments de comparaison utiles,

DIT

que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de procédure Civile et que, sauf conciliation des parties,

DIT

que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de s'exprimer contradictoirement par le biais de dires,

DIT

que l'expert devra répondre à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport,

DIT qu'il en sera référé en cas de difficultés,

DIT

que la présente décision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, à monsieur le président, son acceptation,

DIT

que l'expert dressera du tout, un rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal, dans le délai de quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT que l'ensemble des parties seront tenus d'assister et participer aux opérations d'expertise,

DIT

que pour l'application de l'article 282 du Code de Procédure Civile, l'expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,

DIT

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert nous en fera un rapport,

FIXE à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois par Monsieur [V] [A],

DIT que Monsieur le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue,

DIT

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction,

FIXE

le rappel de la présente instance à l'audience du

24 Septembre 2026 à 14 heures

pour vérification de la consignation,

DIT

que le présent jugement vaut convocation et

DIT

qu'en l'absence de consignation il sera jugé en l'état par le tribunal,

DIT

n'y avoir lieu en l'état de la procédure à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE

monsieur [V] [A] aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,30 € TTC dont 12.72 € de TVA.

Mis en délibéré le 04 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt Six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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