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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2026F00036


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00036
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5890b793c619cd1f08ce2d

Texte de la décision

5,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2026F00036

N° MINUTE : 2026F00067

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La Société ADVANTOUR TRANSPORTS E.PIRON Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 € dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Saint-Quentin (Aisne) sous le n° 411 741 952, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Christophe BEJIN, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2], d'une part

ET : La Société ECOLE INTERNATIONALE [Etablissement 1] Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Reims sous le n° 501 011 118, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, ne comparait pas, ni ne se fait représenter.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Décision insusceptible de recours, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. Guy LECLERE

LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 11.02.2026, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims a :

enjoint à la société ECOLE INTERNATIONALE [Etablissement 1], d'avoir à payer à la société ADVANTOUR TRANSPORTS E. PIRON, les sommes suivantes :

2.400 € en principal,

200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

7,14 € au titre des frais accessoires (frais LRAR),

400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

les intérêts sur la créance globale au taux légal,

31,80 € de frais de greffe,

dit qu'en cas d'opposition et en application de l'article 1048 du Code de Procédure Civile, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, juridiction compétente pour connaître du litige.

L'ordonnance a été signifiée par acte de la SAS ACTHUISS GRAND EST, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 02.04.2026.

Par courrier recommandé avec AR du 16.04.2026, la société ECOLE INTERNATIONALE [Etablissement 1] a formé opposition à ladite ordonnance.

C'est ainsi que par courrier du 30.04.2026 et conformément aux articles 97 et 1417 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Reims a transmis au tribunal de commerce de céans, l'entier dossier d'injonction de payer.

Les parties ont donc été convoquées devant le tribunal de commerce de céans pour l'audience du 04 juin 2026, audience au cours de laquelle la présente instance a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16.07.2026 à 14 heures.

A l'audience du 04.06.2026, Maître Christophe BEJIN, Avocat au barreau de Saint-Quentin a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions, la SARL ECOLE INTERNATIONALE [Etablissement 1] ne comparaissant pas, ni ne s'est faite représenter.

Postérieurement à l'audience du 04 juin 2026, par courrier électronique en date du 19.06.2026, Monsieur [L] [C], chef d'établissement de l'ECOLE INTERNATIONALE [Etablissement 1], a sollicité la réouverture des débats, exposant qu'il n'avait pas pu comparaître à l'audience en raison de sa participation à un voyage scolaire organisé de longue date et dont le report n'était pas possible et que par ailleurs qu'il avait eu connaissance effective de la convocation que tardivement, ce qui ne lui a pas permis d'organiser la représentation de la défenderesse ou de solliciter utilement un renvoi avant l'audience.

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU qu'il est de bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

ORDONNE

la réouverture des débats de la présente instance : la société ADVANTOUR TRANSPORTS E.PIRON c/ la société ECOLE INTERNATIOANALE [Etablissement 1],

FIXE

le rappel de la présente instance à l'audience du 10 Septembre à 14 Heures 30,

DIT

que le présent jugement vaut convocation,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre simple du greffier à Maître BEJIN, Avocat de la demanderesse et à la défenderesse.

RESERVE

les dépens,

Mis en délibéré le 04.06.2026

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt-six à 14 heures,

par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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