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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2026F00032


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00032
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5890d893c619cd1f08d2ef

Texte de la décision

10,325 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2026F00032

N° MINUTE : 2026F00069

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: la société HAUREC, SAS inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 823 561 485, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Ségolène GIBBE-VIGNON, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP D'AVOCATS VIGNON – STALIN, dont le siège est [Adresse 2], d'une part,

ET

: la société AIR SYSTÈME CONTRÔLE, SAS inscrit au RCS de Lyon sous le numéro 823 090 279, ayant son siège social ci-devant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,

DEFENDERESSE

, défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter,

d'autre part
* COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 21 Mai 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Ludovic LETANG M. Grégory CABUZEL Mme Sylvie ROSSEL M. Karl ERET

LA PROCEDURE

A la requête de la société HAUREC, Maître [A] [P], commissaire de justice associée au sein de la SELARL [A] [P], titulaire d'un office de commissaires de justice à BRON, a donné assignation à la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE à comparaître le jeudi 7 Mai 2026 à 14 h, par-devant Messieurs les président et juges composant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, selon les modalités d'un Procès-verbal 659 en date du 21 Avril 2026, conformément à l'Article 659 du Code de Procédure Civile, aux fins de :

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,

Condamner la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE à verser à la SAS HAUREC la somme de 12.510,24 € au titre des factures impayées n° 02-24030476 du 31 Mars 2024 et n° 02-24040252 du 30 Avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'Article 1343-2 du Code Civil,

Condamner la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE à verser à la SAS HAUREC la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE aux entiers dépens.

La présente instance appelée à l'audience du 07 Mai 2026 a été renvoyée à l'audience du 21.05.2026 pour y être plaidée et mise en délibéré.

LES FAITS

La SAS HAUREC est une société spécialisée dans le traitement des déchets.

En date du 25 mars 2024 la SAS HAUREC adresse à la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE, un devis, que celle-ci accepte, pour une prestation de :

retraitement de déchets non dangereux au prix de 190 € HT la tonne,

recyclage de ferraille au prix de 200 € HT la tonne.

Suite à sa prestation réalisée sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1], la SAS HAUREC établit deux factures pour les prestations réalisées, à savoir :

Facture numéro 02–240 304 76 en date du 31 Mars 2024 et d'un montant de 9.461,04 euros TTC,

Facture numéro 02–240 402 52 en date du 30 Avril 2024 et pour un montant de 12.049,20 euros TTC,

Soit un total de 21.510,24 euros TTC.

La SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE réglera partiellement les sommes dues à hauteur de 9.000 € et restera donc redevable envers la SAS HAUREC d'une somme de 12.510,24 euros TTC (21 510,24 euros TTC - 9000 € versés).

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 Mars 2025, réceptionnée le 7 Avril 2025, la SAS HAUREC a mis en demeure la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE d'avoir à régler la somme de 14.160,36 euros TTC, correspondant à :
* 12.510,24 euros en principal,
* 63,60 euros au titre des pénalités de retard pour la facture 02–240 304 76,
* 1.506,52 euros au titre des pénalités de retard pour la facture 02–240 402 52,
* une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 € pour chacune des deux factures.

Pour faire suite à cette mise en demeure restée infructueuse, par lettre RAR du 9 Avril 2025, pli avisé mais non réclamé, la SELARL PHB, Conseil de la SAS HAUREC, a mis de nouveau en demeure la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE d'avoir à régler la somme de 12.510,24 euros TTC en principal, et précise qu'à défaut de paiement, la requérante utilisera voie de justice pour le recouvrement de sa créance.

Malgré les demandes répétées de la SAS HAUREC, les deux factures demeureront impayées et c'est dans ce contexte que se présente l'affaire au tribunal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l'assignation conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La SAS HAUREC sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société AIR SYSTÈME CONTRÔLE ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU que selon l'article 853 du Code de Procédure Civile :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €. »

ATTENDU

que conformément à l'assignation, la somme due en principale s'élève à un montant de 12 510,24 euros.

Par conséquent, la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE était dans l'obligation de constituer avocat.

ATTENDU que selon l'article 659 du code de procédure civile :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».

ATTENDU

que l'assignation a été remise par commissaire de justice conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile, selon Procès-verbal 659 dressé par Claire assermenté.

Par conséquent, la procédure diligentée par la SAS HAUREC est conforme.

ATTENDU que selon l'article 1418 du code de procédure civile :

« La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. ».

En l'espèce, la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

Par conséquent la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE s'expose à ce que la décision du tribunal de commerce soit rendue sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

ATTENDU que selon l'article 1103 du Code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

ATTENDU

que la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE a accepté le devis de la SAS HAUREC daté du 25 Mars 2024, par :
* signature,
* écriture manuscrite de la mention "bon pour accord ",

et tampon de la société.

En l'espèce, l'engagement de la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE envers la SAS HAUREC est indéniable.

ATTENDU

que selon l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

ATTENDU

que la SAS HAUREC, présente au tribunal de commerce, un justificatif de solde tiers, à l'égard de la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE d'un montant de 12 510,24 euros.

En l'espèce, la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE est redevable envers la demanderesse de la somme de 12.510,24 euros, en principal.

ATTENDU

que la demande de la SAS HAUREC est parfaitement justifiée.

ATTENDU

que les nombreuses demandes de règlement de la demanderesse sont restées vaines.

ATTENDU

que conformément à l'assignation précédemment citée, la SAS HAUREC sollicite une indemnité basée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 2000 €.

Par conséquent le tribunal condamne la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE à payer à la SAS HAUREC, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

CONDAMNE

la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE à verser à la SAS HAUREC, la somme de 12.510,24 euros au titre des factures impayées numéro 02–240 304 76 du 31 Mars 2024 et numéro 02–240 402 52 du 30 Avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Juillet 2026,

ORDONNE

la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343–2 du Code Civil,

CONDAMNE

la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE à verser à la SAS HAUREC la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

la SAS AIR SYSTÈME CONTRÔLE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros dont 9,06 euros de TVA.

Mis en délibéré le 21 Mai 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovic LETANG, Monsieur Grégory CABUZEL, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Karl ERET, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovic LETANG, Monsieur Grégory CABUZEL, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Karl ERET, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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